ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-221

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  Référence au processus : 2009-36
 

Ottawa, le 24 avril 2009

  Mornington Communications Co-operative Limited
Milverton (Ontario)
  Demande 2008-1262-9, reçue le 18 septembre 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande de Mornington Communications Co-operative Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande dont la programmation sera essentiellement composée de longs métrages, auxquels pourraient s'ajouter d'autres types d'émissions comme des vidéos pour enfants, des courts métrages et des émissions de télévision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington Communications) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir les villages de Milverton, Gadshill, Newton, Millbank, Hesson, des portions de Listowel et les zones rurales qui entourent ces villages. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Mornington Communications est une coopérative à capital social contrôlée par son conseil d'administration.
 

Le service proposé

3.

Mornington Communications indique que son nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, auxquels pourraient s'ajouter d'autres types d'émissions comme des vidéos pour enfants, des courts métrages et des émissions de télévision. Son offre de programmation sera destinée à une clientèle majoritairement de langue anglaise. Toutefois, la requérante dit vouloir offrir des émissions de langue seconde ou tierce si la demande s'en fait sentir.

4.

Mornington Communications compte offrir le sous-titrage de son service de VSD pour le rendre accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. La requérante déclare qu'elle fera en sorte que 100 % des titres de son inventaire d'émissions de langue anglaise et de langue française, ainsi que 90 % de ses titres de langues tierces soient sous-titrés à compter du début de la sixième année de sa période de licence.

5.

Pour ce qui est de permettre aux personnes ayant une déficience visuelle d'avoir accès à son service de VSD, Mornington Communications explique dans sa demande qu'étant un très petit exploitant, elle n'a pas les moyens d'ajouter la vidéodescription à sa programmation. Toutefois, Mornington Communications indique qu'elle veillera à ce que toutes ses émissions comportant une description sonore soient rendues accessibles aux abonnés qui le désirent.

6.

La requérante demande à être exemptée de l'article 3(2)d) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement) qui interdit la distribution d'émissions renfermant des messages publicitaires, pour être autorisée à d'offrir de la programmation de VSD renfermant des messages publicitaires lorsque :
  • ces messages font partie d'une émission préalablement diffusée par un service canadien de programmation;
  • l'inclusion de ces messages dans l'offre de VSD respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation qui a déjà diffusé cette émission;
  • l'émission est offerte gratuitement sur demande aux abonnés du service.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Sous-titrage codé et vidéodescription

7.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise seraient dorénavant tenus de sous-titrer 100 % des émissions qu'ils diffusent, sauf les messages publicitaires et promotionnels, à compter de leur première année de licence. En même temps, le Conseil a indiqué qu'il consentirait à étudier des demandes d'accommodement (avec des pourcentages progressifs, par exemple, pour atteindre l'objectif du sous-titrage à 100 %), à condition que ces demandes soient étayées par des preuves détaillées et dûment chiffrées, incluant des renseignements financiers, démontrant que la requérante n'est pas en mesure de respecter l'obligation du sous-titrage à 100 %.

8.

Le Conseil note que, tout en alléguant des ressources limitées, Mornington Communications ne fournit pas de chiffres permettant au Conseil d'évaluer les coûts qui incomberaient à la requérante pour fournir le sous-titrage codé conformément à l'approche énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Ainsi, la requérante ne démontre aucunement que les difficultés qu'elle éprouverait à respecter la consigne susmentionnée l'emportent sur l'intérêt que présente pour le public le fait de sous-titrer 100 % des émissions en anglais et en français diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

9.

Par conséquent, le Conseil impose à Mornington Communications une condition de licence l'obligeant à assurer le sous-titrage codé pour malentendants de la totalité de son inventaire d'émissions en français et en anglais dès la première année de sa licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

10.

Le Conseil encourage les télédiffuseurs à chercher des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles, et à fournir aussi souvent que possible le sous-titrage codé pour malentendants des émissions en langues tierces. La titulaire devra faire rapport sur les progrès réalisés en ce sens au moment du renouvellement de sa licence.

11.

À l'heure actuelle, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services de VSD offrent la description sonore et la vidéodescription des émissions, ainsi qu'un service à la clientèle adéquat pour répondre aux besoins des personnes qui ont une déficience visuelle. Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8 et l'avis public de télécom 2008-8, le Conseil a amorcé une instance pour régler les questions d'accessibilité des services de radiodiffusion et de télécommunication pour les personnes handicapées. Le résultat de cette instance pourrait amener le Conseil à imposer des obligations supplémentaires à l'ensemble des titulaires ou à certaines d'entre elles.
 

Messages publicitaires

12.

Le Conseil note qu'il a approuvé de nombreuses demandes visant à modifier la licence de services de VSD pour permettre aux titulaires d'offrir des émissions renfermant des messages publicitaires, en fonction des mêmes critères que propose Mornington Communications. Dans ces décisions, le Conseil a indiqué que l'approbation de ces demandes « ne constituera pas une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime justifié d'autoriser Mornington Communications à distribuer des émissions renfermant des messages publicitaires lorsque ces messages sont déjà compris dans une émission préalablement diffusée par une entreprise canadienne de programmation, pourvu que l'inclusion de l'émission dans l'offre de VSD soit conforme aux modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation qui a diffusé l'émission, et que l'émission soit ultérieurement offerte gratuitement sur demande à l'abonné. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

14.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité des observations sur le projet d'un cadre de réglementation visant les entreprises de VSD, à la suite d'une révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (avis public de radiodiffusion 2008-100). Le Conseil rappelle que la conclusion de cette instance pourrait l'amener à imposer des exigences supplémentaires à l'ensemble des titulaires ou à certaines d'entre elles.
 

Conclusion

15.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande afin de desservir les villages de Milverton, Gadshill, Newton, Millbank, Hesson, des portions de Listowel (Ontario) et les zones rurales qui entourent ces villages. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

16.

Afin de s'assurer qu'elle se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, Mornington Communications a proposé d'apporter certaines modifications à ses règlements administratifs et à ses statuts constitutifs. Le Conseil demande donc à la requérante de déposer, au cours des 12 mois qui suivront la présente décision, des exemplaires signés de ses règlements administratifs et de ses statuts constitutifs modifiés.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande – avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées – avis de consultation, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8, avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 – Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-221

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir les villages de Milverton, Gadshill, Newton, Millbank, Hesson, des portions de Listowel (Ontario) et les zones rurales qui entourent ces villages

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 24 avril 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires).

2. La titulaire ne doit pas ajouter à son offre de vidéo sur demande des émissions contenant un message publicitaire, sauf dans les cas suivants :

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service canadien de programmation;

b) l'inclusion de l'émission dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

c) l'émission est offerte gratuitement sur demande aux abonnés.

 

3. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

Aux fins de cette condition :

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

7. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. La titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions de langues anglaise et française de son inventaire, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

11. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes et encouragement

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil note que la titulaire ne s'est pas engagée à offrir des émissions en langue française. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que la titulaire, dans toute la mesure du possible, rende sa programmation accessible aux abonnés dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne à l'égard des émissions réservées aux adultes. Il s'attend en outre à ce que la titulaire soumette à l'approbation du Conseil toute modification de sa politique interne sur les émissions réservées aux adultes avant de la mettre en vigueur.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore de toutes ses émissions renfermant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que c'est possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.
 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59 , 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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