ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-215

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
 

Ottawa, le 24 avril 2009

  The Family Channel Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1105-1, reçue le 19 août 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

Family Extreme – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

The Family Channel Inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Family Extreme, destiné aux enfants de 6 à 17 ans et à leurs familles. La programmation proviendra de plusieurs pays et comprendra des émissions consacrées au divertissement, à l'humour, au voyage, au jeu et aux sciences, ainsi qu'à la technologie. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre établi dans l'avis public 2000-6, ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par The Family Channel Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Family Extreme. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Rappel

3.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution visant les services distribués par les entreprises de distribution de radiodiffusion énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-215

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Family Extreme

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée au divertissement, à l'humour, au voyage, au jeu et aux sciences, ainsi qu'à la technologie. Cette programmation proviendra de plusieurs pays et sera destinée aux enfants de 6 à 17 ans et à leurs familles.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusé à la télévision.

 

7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 8 Musique.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1,  journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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