ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-170

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  Ottawa, le 31 mars 2009
 

Plainte portant sur la diffusion du long métrage Toi par Super Écran

  Dans la présente décision, le Conseil statue sur la plainte portant sur la diffusion par Super Écran, avant 21 h, du long métrage Toi, lequel comporte des scènes de sexualité explicites réservées à un auditoire adulte. Le Conseil conclut qu'en diffusant le long métrage avant 21 h et sans mise en garde détaillée, Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., titulaire de Super Écran, a omis de se conformer aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, auxquelles le service est assujetti par condition de licence.
 

Introduction

1.

Le 14 avril 2008, le Conseil a reçu une plainte portant sur la diffusion, le 10 avril précédant, du long métrage Toi par Super Écran.

2.

Toi est un long métrage du cinéaste québécois François Delisle qui présente l'histoire d'une jeune mère qui délaisse son mariage, son emploi et sa relation avec son fils en raison d'une liaison extraconjugale.

3.

Super Écran, détenu et exploité par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral, la titulaire), se décrit comme le principal service de télévision payante de langue française offert aux téléspectateurs qui souhaitent visionner des longs métrages dans le confort de leur foyer. Le service dit diffuser en exclusivité 30 nouveaux films par mois, ainsi que des séries dramatiques et des spectacles d'humour.
 

La plainte

4.

Dans sa lettre, le plaignant protestait contre la diffusion par Super Écran du long métrage Toi, pendant la matinée et l'après-midi, ainsi qu'à 21 h, accompagné d'une mise en garde à l'auditoire indiquant que le film s'adressait à un public de tous âges, malgré qu'il comporte plusieurs scènes de nudité, d'érotisme et de sexualité explicites.

5.

Dans sa réponse au plaignant et aux demandes de renseignements supplémentaires du Conseil, Astral a indiqué que Toi a été diffusé 26 fois entre le 10 avril et le 8 mai 2008 avant et après 21 h. La titulaire a reconnu que le film aborde les thèmes complexes de la passion et de la sexualité, mais elle a souligné qu'elle avait utilisé la même classification que celle attribuée par la Régie du cinéma du Québec (la Régie), soit 13 ans et plus (13+), et qu'une mise en garde à l'auditoire avait été diffusée avant le film et imprimée dans le guide de programmation mensuelle du service.

6.

Par ailleurs, la titulaire a rappelé qu'elle s'est engagée à respecter plusieurs codes de l'industrie de même que sa propre politique en matière de programmation. Elle a ajouté que, comme son service est facultatif, les abonnés ayant de jeunes enfants peuvent s'informer des moyens de bloquer toute émission qu'ils jugent inappropriée auprès de leur fournisseur de services par câble ou par satellite.
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Le Conseil note qu'il a modifié, dans la décision de radiodiffusion 2008-321, la condition de licence de Super Écran relative au code intitulé Normes et pratiques en matière de télévision payante (l'ancien code) afin de tenir compte de son remplacement par les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande1 (le nouveau code) et de permettre au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) de traiter et de juger toute plainte qu'il pourrait recevoir sur des questions qui relèvent du nouveau code.

8.

Le Conseil note qu'il a reçu la plainte avant que la modification de licence ne soit en vigueur et qu'à cette date, l'examen des plaintes reçues à l'égard de cette titulaire ou de ce code relevait du Conseil, et non du CCNR.

9.

Le Conseil note, en outre, qu'il devait évaluer la plainte selon les conditions de licence en application à la date de la réception de la plainte, soit celles annexées à la décision 2001-730, en particulier la condition de licence numéro quatorze, qui stipule que la titulaire doit respecter l'ancien code, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.

10.

Or, comme le nouveau code a remplacé l'ancien code le 6 mars 2003, et comme toutes les titulaires soumises à l'ancien code, par condition de licence ou en vertu d'une attente du Conseil, ont alors été assujetties au nouveau code, le Conseil a évalué la plainte selon le nouveau code.

11.

Après examen des préoccupations du plaignant, de la réponse de la titulaire ainsi que du contenu du long métrage en question, le Conseil estime que les questions qu'il convient de trancher dans le contexte de la présente décision sont de savoir si la titulaire a respecté ses obligations dans les trois domaines suivants :
  • le classement de l'émission;
  • la mise en garde à l'auditoire;
  • la place de l'émission dans la grille horaire.

Tout manquement à ces obligations constituerait une non-conformité par rapport au nouveau code, auquel la titulaire est assujettie par condition de licence.

 

Le classement de l'émission

12.

Le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir un enregistrement du long métrage et de la mise en garde qui a précédé sa diffusion. L'enregistrement soumis montre que Super Écran a diffusé le long métrage avec la mention d'un classement 13+.

13.

L'enregistrement révèle également que Toi contient des scènes de nudité et de sexualité explicites, illustrant clairement des relations sexuelles et, notamment, des rapports sexuels oraux, qui conviennent seulement à un auditoire averti.

14.

Selon le nouveau code, chaque titulaire de licence de télévision payante « doit adopter le système de classement utilisé par le bureau de contrôle de la province dans laquelle son exploitation principale en radiodiffusion est basée » pour ensuite l'appliquer.

15.

Comme le siège social de la titulaire de Super Écran se trouve à Montréal, le service utilise le système de classement de la Régie, laquelle a classé le film 13+. Ainsi, le Conseil doit conclure que la titulaire a agi conformément au nouveau code en affichant le même classement que celui établi par la Régie, soit 13+, lors de la diffusion du film.
 

La mise en garde à l'auditoire

16.

La partie C(2) du code précise que les mises en garde sont destinées à avertir l'abonné que les titres présentés renferment des scènes au contenu particulier, par exemple, des scènes de « violence » ou « d'horreur », susceptibles de ne pas convenir à certains abonnés.

17.

Le Conseil note que même si la titulaire de Super Écran est autorisée à utiliser les classements attribués par la Régie dans ses diffusions et ses publications, elle n'est pas exemptée de sa responsabilité d'évaluer le contenu de sa programmation et de s'assurer que ses obligations en matière de mise en garde sont également remplies.

18.

Le Conseil remarque que la mise en garde diffusée par la titulaire décrivait seulement le classement du film et ne comportait aucun détail sur le contenu particulier pouvant offenser les téléspectateurs, soit les scènes d'érotisme, de nudité et de sexualité explicites.

19.

Le Conseil est donc d'avis que la titulaire de Super Écran avait l'obligation de fournir une mise en garde exacte et précise pour avertir les téléspectateurs de la nature sexuelle de certaines scènes du long métrage et que la mise en garde présentée par la titulaire décrivant uniquement le classement du film était insuffisante.
 

La place de l'émission dans la grille horaire

20.

Concernant la programmation grand public, la partie E(1)a) du nouveau code interdit la programmation du matériel destiné aux adultes durant les heures où les enfants d'âge scolaire sont à la maison. De plus, « certain matériel destiné à un public adulte ne devrait pas être programmé avant 21 h [l'heure critique] ou après 6 h dans la province d'origine du service en question ».

21.

Le nouveau code précise également que « les titulaires de licence de télévision payante doivent exercer un soin particulier dans le choix du bloc horaire durant lequel sont diffusées des émissions susceptibles d'être jugées comme peu convenables pour une écoute familiale ».

22.

Ces exigences ont pour objectif d'assurer un équilibre entre l'offre d'une grande variété d'émissions de télévision au sein du système de radiodiffusion canadien et la protection des enfants contre le contenu qui leur est inapproprié. Tandis que les classements et les mises en garde visent à fournir aux parents les outils dont ils ont besoin pour faire des choix d'écoute éclairés pour leur famille, les dispositions en matière d'horaire consistent à empêcher les enfants de tomber par accident sur un contenu inapproprié pendant leurs heures principales d'écoute.

23.

Comme le Conseil a conclu que le film contient des scènes assurément destinées à un public averti et inappropriées aux enfants en raison de la présentation de nudité et de relations sexuelles, Toi n'aurait pas dû être diffusé avant 21 h, et ce, malgré le classement 13+ de la Régie. Comme la titulaire a admis avoir diffusé ce long métrage avant l'heure critique, et même à plusieurs reprises tôt le matin et aux heures suivant la fin des classes, le Conseil est également d'avis qu'Astral n'a pas été assez attentive à la place que devait prendre ce film dans la grille horaire de Super Écran, ainsi que l'exige le nouveau code.
 

Conclusion

24.

Le Conseil fait remarquer que la valeur du long métrage n'est pas remise en question. Le Conseil ne conteste pas le choix de la titulaire ou son droit de diffuser ce film, mais plutôt sa conformité à ses conditions de licence.

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Super Écran n'a pas respecté la partie C(2) du nouveau code en omettant de présenter une mise en garde à l'auditoire l'avertissant des scènes de sexualité inappropriées pour les enfants contenues dans le film diffusé et la partie E(1)a) en diffusant le long métrage avant l'heure critique. Ce faisant, la titulaire se trouve en situation de non-conformité par rapport à la condition de licence selon laquelle elle doit respecter le nouveau code.

26.

Le Conseil s'attend à ce qu'Astral s'assure à l'avenir que l'inscription à l'horaire de Super Écran d'une émission comportant des scènes de sexualité explicite, ou traitant d'autres sujets réservés à un auditoire adulte, se conforme aux obligations de présenter une mise en garde détaillée à l'auditoire et de diffuser ce type d'émissions après 21 h. Lors du renouvellement de la licence de Super Écran, le Conseil examinera la conformité de la titulaire à l'égard de ces obligations.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Super Écran – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-321, 20 novembre 2008
 
  • Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003
 
  • Renouvellement de la licence de Super Écran, décision CRTC 2001-730, 29 novembre 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 Voir l'avis public de radiodiffusion 2003-10.

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