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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-321 |
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Ottawa, le 20 novembre 2008 |
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Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-1203-3, reçue le 5 septembre 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-83
26 septembre 2008 |
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Super Écran - modifications de licence |
1. |
Le Conseil approuve la demande déposée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision payante de langue française appelée Super Écran. Plus précisément, le Conseil modifie la condition de licence relative au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs afin de tenir compte de son remplacement par le Code sur la représentation équitable1. De plus, le Conseil modifie les conditions de licences relatives aux codes intitulés Normes et pratiques en matière de télévision payante et Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence afin de tenir compte du remplacement du premier devenu Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande2, et de permettre au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) de traiter et de juger toute plainte qu'il pourrait recevoir sur des questions qui relèvent de ces deux codes. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. |
Le Conseil note qu'il a reçu une lettre de la part du CCNR avisant qu'il est disposé à assumer la responsabilité de l'administration de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande et de Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence. Le CCNR est déjà responsable de l'administration du Code sur la représentation équitable. |
3. |
En conséquence, les nouvelles conditions de licence se liront comme suit : |
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La titulaire doit respecter les lignes directrices exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Code sur la représentation équitable - Politique de réglementation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-23, 17 mars 2008
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- Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |