ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-628
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-628 |
|
Ottawa, le 4 octobre 2001 |
|
Newcap Inc. |
|
Audience publique du 22 mai 2001 |
|
Nouvelle station de radio FM « de danse » à Ottawa/Hull |
|
Lors d'une audience publique qui s'est tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné 11 demandes de licence portant sur l'exploitation de stations FM dans la région d'Ottawa/Hull. Dans la présente décision et les autres qu'il rend publiques aujourd'hui, le Conseil a approuvé, au total, quatre demandes de nouvelles stations FM dont une station de musique de danse de langue anglaise, une station axée sur la réalité autochtone, une station à caractère multiculturelle et une station de musique classique de langue française. Dans l'avis public CRTC 2001-105 publié aujourd'hui, le Conseil discute de l'approche globale utilisée pour traiter les demandes concurrentes visant à exploiter de nouvelles stations de radio à Ottawa/Hull. |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Ottawa/Hull. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 89,9 MHz (canal 210C1) avec une puissance apparente rayonnée de 27 000 watts. La licence, une fois attribuée à Newcap, sera assujettie aux modalités et aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, ainsi que dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
Newcap est titulaire de plusieurs stations de radio desservant des collectivités de Terre-Neuve, l'Île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et l'Alberta. La société mère de Newcap, Newfoundland Capital Corporation, est contrôlée par Harry R. Steele et elle est propriétaire d'un certain nombre d'hebdomadaires communautaires à Terre-Neuve. |
La nouvelle station |
|
3. |
La nouvelle station s'appellera « The Planet » et offrira une formule de musique de danse destinée aux 18 à 44 ans et plus particulièrement aux 25 à 34 ans. La requérante a déclaré que la nouvelle station mettra surtout l'accent sur la musique « avant-gardiste, positivement nouvelle ». Elle décrit la musique de danse qu'elle entend diffuser comme « un mélange de musique populaire européenne, urbaine, latine et de musique du monde ». |
4. |
La requérante a précisé que les pièces musicales présentées seront accompagnées d'émissions de créations orales qui sauront plaire à un auditoire diversifié, multiculturel, professionnel et instruit qui est sensibilisé et intéressé au monde qui l'entoure. |
Évaluation des demandes |
|
5. |
Le Conseil évalue toutes les demandes de nouvelles stations de radio en regard des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), de l'intérêt public et des diverses politiques qu'il a établies. |
6. |
Dans des décisions qu'il a rendues récemment concernant des demandes de radio commerciale, le Conseil a fait remarquer qu'il fonde habituellement son évaluation pour ce genre de demandes sur quatre grands facteurs, dont l'importance varie selon la conjoncture du marché. Il s'agit de l'incidence probable d'un ou de plusieurs nouveaux venus, de la concurrence dans le marché, de la qualité des demandes et de leurs répercussions sur la diversité des voix éditoriales dans le marché. |
L'incidence d'un nouveau venu |
|
7. |
En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'un nouveau venu aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi. Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles. |
8. |
Le marché radiophonique d'Ottawa/Hull se porte bien. En effet, depuis 1998, ses stations ont réalisé des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) supérieurs à la moyenne. En 2000, le BAII moyen était de 20 % pour la région d'Ottawa/Hull. D'après les prévisions à l'égard des hausses des recettes publicitaires, le marché pourrait accueillir une autre station commerciale de langue anglaise sans que les stations existantes n'en soient indûment affectées. Le Conseil est donc convaincu que le marché radiophonique d'Ottawa/Hull peut soutenir la station à laquelle il accorde une licence par la présente décision. |
La concurrence dans le marché |
|
9. |
Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de Newcap n'aura aucune incidence négative sur l'état de la concurrence dans le marché radiophonique de langue anglaise d'Ottawa/Hull. |
10. |
L'état de la concurrence dans un marché, facteur dont le Conseil tient compte lors de l'examen de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciales, est particulièrement important lorsque la requérante est titulaire d'une station dans ce marché. Dans pareils cas, le Conseil se préoccupe de savoir si l'attribution de licences ne crée pas de déséquilibre concurrentiel indu. |
11. |
Le Conseil fait remarquer que puisque Newcap sera un nouveau venu à Ottawa/Hull, la nouvelle station servira à augmenter le degré de concurrence dans le marché. |
Diversité des voix éditoriales |
|
12. |
Le Conseil fait remarquer que l'arrivée de Newcap sur la scène radiophonique d'Ottawa/Hull ajoutera une voix éditoriale dans la collectivité. |
Qualité de la demande |
|
13. |
En général, lorsqu'il évalue la qualité d'une nouvelle demande de station de radio, le Conseil tient compte des quatre grands critères suivants : les propositions et les plans de programmation locale de la requérante qui visent à refléter la collectivité locale; les engagements à l'égard du contenu canadien; la qualité du plan d'affaires (y compris la formule proposée); et les engagements à l'égard du développement des talents canadiens. |
14. |
Le Conseil estime que la requérante a présenté une demande de qualité au regard de ces critères et que, dans l'ensemble, elle a soumis la meilleure demande de nouvelle station commerciale de langue anglaise dans la région d'Ottawa/Hull. |
Reflet de la communauté |
|
15. |
Toutes les émissions de créations orales de la nouvelle station seront produites localement et axées sur la collectivité d'Ottawa/Hull. Selon la requérante, au moins 50 % des reportages présentés porteront sur des nouvelles locales. |
16. |
Tel que mentionné plus haut, la requérante a déclaré que l'auditoire de la nouvelle station sera instruit et constitué de groupes ethniques et raciaux divers. Newcap entend destiner sa couverture médiatique « non seulement au public d'Ottawa mais également à des communautés précises en fonction du sexe, de la race, de l'origine ethnique ou de l'orientation sexuelle ». Pendant l'audience, la requérante a expliqué qu'à cette fin, elle entend recourir aux services de journalistes provenant de diverses communautés ethniques et raciales minoritaires afin que les analyses des nouvelles nationales et internationales visent davantage les collectivités locales et qu'elles leur soient communiquées plus efficacement. |
Niveau de contenu canadien |
|
17. |
Dans le cadre de sa demande, Newcap a indiqué qu'elle veillera à ce qu'au moins 40 % des pièces de musique populaires diffusées pendant la semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, soient canadiennes. Cet engagement est supérieur au minimum de 35 % que le Règlement de 1986 sur la radio prescrit pour la musique populaire des stations de radio commerciales. L'engagement de Newcap est énoncé comme condition de licence à l'annexe de la présente décision. |
18. |
De plus, le Conseil fait remarquer que Newcap s'engage à ce qu'au moins 50 % des pièces musicales de contenu canadien, ou 20% de l'ensemble des pièces musicales diffusées seront de la nouvelle musique, lancée au cours des 12 mois précédents. |
Plan d'affaires et formule de programmation |
|
19. |
Le Conseil estime que la formule de musique de danse que la requérante propose est de plus en plus populaire et reflète les changements de la composition ethnique et raciale que connaît la région. Il est convaincu que cette formule plaira aux auditeurs, qu'elle contribuera à la diversité de la programmation disponible dans le marché et que la requérante dispose d'un financement adéquat pour lancer la nouvelle station. |
Développement des talents canadiens |
|
20. |
Dans sa demande, Newcap s'est engagée à participer au plan de financement du développement des talents canadiens (DTC) créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui prescrit une contribution annuelle de 8 000 $ pour les stations se trouvant dans des marchés comme celui d'Ottawa. Le respect de cet engagement est inclus comme condition de licence, laquelle est énoncée dans la licence qui sera attribuée. |
21. |
En plus du montant prescrit par le plan de l'ACR, le Conseil prend note de l'engagement que Newcap a pris de contribuer directement au DTC une somme additionnelle de 742 000 $ par année, pour un total de près de 5,2 millions de dollars au cours de la période d'application de sa licence. De ce montant, Newcap a proposé de consacrer plus de 2,6 millions de dollars au développement de l'Aboriginal Voices Radio Network (AVRN), dont l'exploitation de sa station de radio FM principale de Toronto a été approuvée dans la décision CRTC 2000-204. Ce soutien au développement de l'AVRN incluait un engagement de 588 000 $ au cours de la période d'application de la licence pour l'établissement d'un bureau de nouvelles à Ottawa. Si, pour une raison ou pour une autre, le bureau de nouvelles n'était pas mis en place, Newcap a déclaré que le montant qu'elle lui réservait serait réaffecté à FACTOR. |
22. |
Comme il le fait généralement dans les cas de ce genre, le Conseil a examiné les projets relatifs à l'AVRN et il a conclu qu'ils ne contribuaient pas directement au développement des talents canadiens, étant donné que les fonds seront réservés à l'appui d'un réseau radiophonique. Néanmoins, cette initiative contribuera au respect de l'article 3(1)o) de la Loi et profitera donc, selon le Conseil, à l'ensemble du système de radiodiffusion. |
23. |
Dans le cadre de sa contribution de 5,2 millions de dollars au DTC au cours de la période d'application de sa licence, Newcap a proposé de consacrer au moins 367 000 $ par année à FACTOR, qu'elle réserverait spécifiquement à la production ou à la mise en marché de nouvelle musique de danse par des artistes canadiens et des musiciens d'Ottawa. Les divers engagements sont énoncés comme conditions de licence dans l'annexe de la présente décision. |
24. |
Newcap a déclaré que, si les talents locaux d'Ottawa n'utilisent pas tous les fonds réservés à cette fin dans une année donnée, les fonds inutilisés seraient reportés dans le fond de l'année suivante, pour être utilisés pour la production ou la mise en marché de nouvelle musique de danse par des artistes et des musiciens canadiens, peu importe l'endroit au Canada où ils sont établis. |
Interventions |
|
25. |
Des interventions défavorables à la demande ont été soumises par divers organismes de la communauté francophone de la région d'Ottawa. Les intervenants ont dit s'inquiéter de l'impact que l'agrément de cette demande et d'autres pourrait avoir sur le développement futur des services radiophoniques de langue française dans la région d'Ottawa-Hull. Cette question est traitée dans l'avis public 2001-105, également publié aujourd'hui. |
26. |
Dans une autre intervention concernant cette demande, Global Television a dit être préoccupée par le brouillage que son émetteur pourrait subir à Ottawa. Newcap a répondu qu'elle ne croit pas que sa proposition devrait créer des problèmes techniques pour le signal de Global dans la région d'Ottawa/Hull, étant donné qu'elle a prévu une marge de sécurité suffisante pour protéger le signal de Global. De plus, d'après les règles régissant l'attribution des fréquences, Industrie Canada estime que la proposition technique de Newcap est acceptable. |
27. |
Christian Hit Radio Inc. (CHRI) a également présenté une intervention défavorable, indiquant qu'elle désirait soumettre une demande pour la même fréquence que celle visée par Newcap. Dans sa réponse, Newcap a fait remarquer que CHRI avait eu amplement le temps de présenter une demande concurrente et qu'elle ne l'avait pas fait. Le Conseil partage cet avis. |
28. |
Standard Radio (une requérante concurrente) a présenté une intervention à l'égard de la demande de Newcap dans laquelle elle a demandé des précisions au sujet des déclarations concernant l'équité en matière d'emploi contenues dans la demande écrite de Newcap. Le Conseil prend note de la réponse de la requérante. |
29. |
Le Conseil a pris connaissance de toutes les autres interventions soumises à l'appui de la demande et il en a tenu compte. |
Documents connexes du CRTC |
|
· Avis public 2001-105 - Préambule aux décisions CRTC 2001-625 à 2001-629 : Demandes de licences de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 22 mai 2001 dans la région de la Capitale nationale | |
· Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio | |
· Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales | |
· Décision 2000-204 - Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B | |
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-628 |
|
Modalités et conditions relatives à la licence de la nouvelle station FM à Ottawa/Hull devant être attribuée à Newcap Inc. |
|
Modalités |
|
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil que la demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
|
Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué. |
|
La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l'entreprise n'est pas terminée d'ici 12 mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de 12 mois ou de toute prorogation accordée. |
|
La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008. |
|
Le Conseil observe que Newcap Inc. est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. |
|
Conditions de licence |
|
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes : |
|
1. La titulaire doit, comme exception au pourcentage des pièces de musique canadienne fixé dans le Règlement de 1986 sur la radio, consacrer 40 % ou plus de ses sélections musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes, au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, durant toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi de la même semaine. | |
2. La titulaire doit consacrer au moins 367 000 $ par année à FACTOR, et utiliser ce montant uniquement pour produire et mettre en marché de la nouvelle musique de danse par des artistes canadiens et des musiciens d'Ottawa. Si les talents locaux d'Ottawa n'utilisent pas tous les fonds réservés à cette fin dans une année donnée, les fonds inutilisés seront reportés dans le fonds de l'année suivante et serviront à la production et à la mise en marché de nouvelle musique de danse par des artistes et des musiciens canadiens, peu importe l'endroit au Canada où ils sont établis. Cette contribution s'ajoute à celle que la titulaire fait à des tiers associés au développement des talents canadiens, telle qu'établie dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens. | |
3. La titulaire doit consacrer au moins 2 625 000 $ sur sept ans au développement de l'Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). De ce montant, la titulaire y consacrera 588 000 $ sur la même période pour l'établissement d'un bureau de nouvelles à Ottawa. Si le bureau en question n'est pas mis en place, les 588 000 $ sur sept ans (84 000 $ par année) iront à FACTOR. |
Mise à jour : 2001-10-04
- Date de modification :