ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-14
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Référence au processus : Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-106 |
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Ottawa, le 16 janvier 2009 | |
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. L'est du Canada |
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Demande 2008-1390-9, reçue le 14 octobre 2008 | |
The Movie Network – modification de licence |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service régional de télévision payante de langue anglaise appelé The Movie Network afin de lui permettre de réclamer le crédit de temps de 150 % pour les émissions dramatiques admissibles énoncé dans l'avis public 2000-42. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. La définition révisée d'une « nouvelle production canadienne », qui s'appliquera dorénavant aux conditions de licence du service auxquelles elle est pertinente, est énoncée au paragraphe 5 de la présente décision. |
2. |
Le Conseil note qu'il a approuvé une demande semblable de la part de Corus Entertainment Inc., au nom de sa filiale Movie Central Ltd., dans la décision de radiodiffusion 2008-198. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2009-13, également en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve une demande semblable présentée par Astral pour le service national de télévision payante de langue française appelé Super Écran. |
3. |
Selon la définition actuelle d'une « nouvelle production canadienne », The Movie Network est en mesure de réclamer un crédit de temps de 150 % pour les films canadiens de long métrage qu'elle diffuse pendant les heures prescrites par sa condition de licence en vigueur. La modification apportée permettra à Super Écran de réclamer en outre un crédit de temps de 150 % pour les séries dramatiques qu'elle diffuse et dont elle soutient la production dans la mesure où elles figurent parmi les émissions admissibles tel qu'établi dans l'avis public 2000-42. |
4. |
De plus, le Conseil est convaincu que l'engagement de la titulaire à soutenir les longs métrages canadiens ne sera en rien diminué par l'approbation de cette demande. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce qu'Astral, au moment de renouveler la licence de The Movie Network, démontre en détail de quelle façon elle a soutenu les longs métrages canadiens durant sa période de licence actuelle et comment elle a l'intention de le faire durant la prochaine période de licence. |
5. |
Par conséquent, le Conseil modifie comme suit la définition d'une « nouvelle production canadienne », qui s'appliquera aux conditions de licence de The Movie Network auxquelles elle est pertinente (le nouveau texte figure en caractères gras) : |
« nouvelle production canadienne » désigne une émission dramatique canadienne qui n'a jamais été diffusée en anglais dans la zone de desserte autorisée et |
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Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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