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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-198 |
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Ottawa, le 22 août 2008 |
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Movie Central Ltd.
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Territoire du Yukon et Territoires-du-Nord-Ouest |
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Demande 2007-1896-8, reçue le 20 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-13
12 février 2008 |
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Movie Central - modification de licence |
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Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc., au nom de sa filiale Movie Central Ltd., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service régional de télévision payante de langue anglaise appelée Movie Central afin de lui permettre de réclamer le crédit de temps de 150 % pour les émissions dramatiques admissibles établi dans Certification des émissions canadiennes - approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Corus Entertainment Inc. (Corus), présentée au nom de sa filiale Movie Central Ltd., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service régional de télévision payante de langue anglaise appelé Movie Central (auparavant connu sous le nom de SuperChannel). |
2. |
La titulaire propose de modifier comme suit la définition d'une nouvelle production canadienne qui figure dans ses conditions de licence (nouveau texte en caractères gras) : |
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« nouvelle production canadienne » désigne :
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a) une émission dramatique canadienne
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i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985; et
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ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement; ou
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iii) qui est reconnue comme une production à 150 % de contenu canadien par le Conseil, tel qu'indiqué dans Certification des émissions canadiennes - approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000;
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b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en anglais dans la zone de desserte autorisée.
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3. |
Selon la définition actuelle d'une nouvelle production canadienne, Movie Central est en mesure de réclamer un crédit de temps de 150 % pour les films canadiens de long métrage qu'elle diffuse pendant les heures prescrites par sa condition de licence en vigueur. La modification proposée permettrait à Movie Central de réclamer en outre un crédit de temps de 150 % pour les séries dramatiques qu'elle diffuse et dont elle soutient la production dans la mesure où elles figurent parmi les émissions admissibles tel qu'établi dans Certification des émissions canadiennes - approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000. |
4. |
La titulaire indique que cette modification est conforme à la nature du service de Movie Central et à la condition de licence 1(d) selon laquelle la titulaire doit consacrer durant chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques. Selon la titulaire, la modification proposée assurera aux émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise la plus grande visibilité possible dans toutes les plages de diffusion aux heures de grande écoute. Enfin, Corus assure qu'elle continuera de se procurer tous les titres canadiens qui conviennent à son service. |
5. |
Le Conseil a étudié les interventions tant favorables que défavorables qu'il a reçues à l'égard de cette demande. Les interventions et les réponses de la titulaire se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
6. |
Compte tenu des préoccupations soulevées par les intervenants, le Conseil estime que la question principale devant être examinée est celle de l'incidence de cette modification sur le soutien accordé aux longs métrages canadiens. |
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Analyse et décision du Conseil |
7. |
L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et la Canadian Association of Film Distributors and Exporters (CAFDE) craignent toutes deux que l'approbation de cette demande ait une incidence négative sur le soutien accordé aux longs métrages canadiens. Les intervenants formulent leurs préoccupations dans un contexte plus large en affirmant que le système canadien de radiodiffusion ne soutient pas adéquatement la production canadienne de longs métrages. |
8. |
Dans sa réponse, Corus rappelle que Movie Central achète tous les longs métrages canadiens qui conviennent à son service et assure qu'elle continuera à le faire. De plus, Corus affirme que cette modification ne change rien à l'engagement de Movie Central à l'endroit des longs métrages canadiens, et que le soutien qu'apporte Movie Central à la production de longs métrages se poursuivra non seulement en achetant des droits de licence, mais aussi en fournissant du soutien au développement et au capital-actions. |
9. |
Bien que le Conseil soit reconnaissant à l'ACPFT et à la CAFDE d'avoir exprimé leurs préoccupations, les arguments présentés par les intervenantes n'ont pas suffi à le convaincre que l'approbation de cette demande aurait les incidences négatives qu'elles décrivent. Le Conseil est convaincu que l'engagement de la titulaire à soutenir les longs métrages canadiens ne sera en rien diminué par l'approbation de cette demande. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que Corus, au moment de renouveler sa licence, démontre en détail de quelle façon elle a soutenu les longs métrages canadiens durant sa période de licence actuelle et comment elle a l'intention de le faire durant la prochaine période de licence. |
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Autres questions |
10. |
Le Conseil remarque que, dans son intervention, l'ACPFT remet en question l'efficacité des crédits de temps et réclame l'élimination de leur utilisation par tous les télédiffuseurs. Le Conseil prend bonne note de la préoccupation formulée par l'ACPFT que l'utilisation des crédits de temps réduit le temps consacré aux émissions canadiennes par le service. Néanmoins, le Conseil est d'avis que les crédits de temps n'en demeurent pas moins un outil efficace pour inciter la diffusion et le soutien à la production d'émissions dramatiques canadiennes de 10 points. De plus, le Conseil estime que plusieurs questions soulevées par l'ACPFT relèvent des politiques comme telles et qu'une demande spécifique ne constitue pas le contexte approprié pour leur étude. |
11. |
Le Conseil remarque par ailleurs que l'ACPFT entretient d'autres préoccupations quant à l'apparente non-conformité de Movie Central à l'égard de la condition de licence qui lui impose de dépenser au minimum un million de dollars au cours de chaque année de radiodiffusion pour la conception et la rédaction de scénarios, les frais généraux exclus. Le Conseil est satisfait de la réponse fournie par la titulaire selon laquelle les chiffres rapportés par les Relevés statistiques et financiers que publie annuellement le Conseil ne reflètent pas les dépenses effectuées par Movie Central en termes de conception et de rédaction de scénarios. Toutefois, le Conseil rappelle à Corus qu'elle devra démontrer en détail, lors du renouvellement de sa licence, la façon dont elle s'acquitte de cette condition de licence. |
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Conclusion |
12. |
À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc., au nom de sa filiale Movie Central Ltd., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service régional de télévision payante de langue anglaise appelé Movie Central, afin de lui permettre de réclamer le crédit de temps de 150 % pour les émissions dramatiques admissibles. La définition révisée d'une « nouvelle production canadienne », qui s'appliquera dorénavant aux conditions de licence de l'entreprise, est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-198 |
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Définition d'une « nouvelle production canadienne » pour le service régional de télévision payante de langue anglaise appelé Movie Central |
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« nouvelle production canadienne » désigne :
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a) une émission dramatique canadienne
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i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985; ou
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ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement; ou
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iii) qui répond aux critères applicables aux émissions dramatiques pour donner droit au crédit de temps de 150 %, tel qu'énoncé dans Certification des émissions canadiennes - approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000;
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b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en anglais dans la zone de desserte autorisée.
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