ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-12
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-105 |
|
Ottawa, le 16 janvier 2009 | |
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, et Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Demande 2008-1391-6, reçue le 14 octobre 2008 | |
Entreprise régionale de programmation de télévision payante – modifications de licence |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise régionale de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée MPix. Dans sa demande, Astral a réclamé des modifications à la condition de licence relative à la liste de catégories d'émissions dont le service est autorisé à tirer sa programmation1. De plus, elle a demandé de nouvelles conditions de licence relatives au pourcentage de programmation pouvant provenir de catégories d'émissions particulières. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. |
Par conséquent, la condition de licence relative aux catégories d'émissions se lit dorénavant comme suit (le nouveau texte figure en caractères gras) :
2. Le service consistera en :
Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'elles accompagnent dans la grille horaire. Ces sous-catégories sont répertoriées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. |
3. |
De plus, la licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes :
La titulaire doit s'assurer que les émissions issues de l'ensemble des sous-catégories 7a) et 7b) ne représenteront pas plus de 15 % de la totalité de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion. La titulaire doit s'assurer que les émissions issues des sous-catégories 7c) et 7d) constitueront au moins 67 % de la totalité la programmation canadienne diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion. |
4. |
Le Conseil s'attend également à ce qu'Astral continue d'acquérir les films canadiens qui conviennent à son service MPix. |
5. |
Astral a expliqué que, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel elle évolue, elle a besoin non seulement d'une grande flexibilité quant aux catégories d'émissions de télévision dont elle peut tirer sa programmation, mais aussi de ne plus être obligée de ne diffuser que des longs métrages protégés par des droits d'auteur obtenus depuis au moins cinq ans afin d'élargir l'éventail des longs métrages qu'elle peut présenter. |
6. |
Le Conseil note que, dans Entreprise régionale de programmation de télévision payante – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-165, 8 août 2008, il a approuvé une demande semblable de la part d'Encore Avenue Ltd. pour son service régional de télévision payante de langue anglaise appelé Encore Avenue. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Note de bas de page :
1 Ces catégories d'émissions sont énoncées dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante.
- Date de modification :