ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-116

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  Ottawa, le 4 mars 2009
  EastLink – Révisions à son Tarif général pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes
  Référence : Avis de modification tarifaire 23

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par EastLink le 1er décembre 2008, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Dans sa demande, EastLink a proposé de faire des renvois aux taux prévus dans les tarifs applicables des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans tous les cas où elle utilise les taux des ESLT, conformément à la décision de télécom 2008-74. En ce qui a trait à tous les autres services d'interconnexion, les pages de tarif qu'EastLink a proposées conserveraient les taux actuels de la compagnie sans faire de renvois. EastLink a fait valoir que les révisions qu'elle a proposées sont conformes à la version 31 du Tarif modèle pour les ESLC.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande d'EastLink. Il a approuvé provisoirement la demande le 16 décembre 2008, conformément au processus établi dans la décision de télécom 2008-74 pour les dépôts des tarifs du groupe B.

3.

Le Conseil fait remarquer qu'EastLink a proposé de continuer à utiliser ses propres taux pour certains services d'interconnexion plutôt que de faire des renvois aux taux de l'ESLT correspondante. Le Conseil fait également remarquer que les taux d'EastLink dans ces cas sont inférieurs aux taux de l'ESLT applicable. De plus, il souligne qu'il a approuvé provisoirement ces taux dans l'ordonnance de télécom 2004-117. Le Conseil estime que la proposition d'EastLink de continuer à utiliser ses taux approuvés est appropriée pourvu que les taux n'excèdent pas ceux des ESLT dans les territoires desquelles EastLink exerce des activités.

4.

Le Conseil fait remarquer que le cadre de réglementation actuel établi dans la décision de télécom 2007-27 précise que les taux applicables aux services d'interconnexion qu'offrent les ESLT doivent faire l'objet d'un rajustement annuel. Le Conseil estime que le rajustement annuel doit s'appliquer aux taux des ESLC concernant les services d'interconnexion, à moins que ceux-ci soient identiques ou inférieurs aux taux de l'ESLT applicable. Si, lors du rajustement annuel, les taux d'une ESLT s'avèrent inférieurs à ceux d'une ESLC offrant des services dans le même territoire de desserte, l'ESLC doit, conformément à la décision de télécom  97-8, adopter les taux de cette ESLT ou alors justifier tout écart par rapport à ces derniers.

5.

Par conséquent, le Conseil estime que les taux d'EastLink qui n'incluent aucun renvoi doivent continuer de faire l'objet d'une approbation provisoire afin de permettre à l'avenir d'apporter des rajustements, au besoin.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
 
  • approuve de manière définitive les taux qui sont établis en tant que renvois aux tarifs applicables des ESLT;
 
  • maintient l'approbation provisoire des autres taux liés aux services d'interconnexion de la compagnie n'incluant aucun renvoi.
Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC, Décision de télécom CRTC 2008-74, 21 août 2008
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • EastLink – Tarif général – Tarifs d'interconnexion, Ordonnance de télécom CRTC 2004-117, 13 avril 2004
 
  • Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
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