ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-107

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13

Autres références :
2008-13-3

  Ottawa, le 3 mars 2009
  Drayton Valley Word of Life Center Church and Ministries
Drayton Valley (Alberta)
  Demande2008-0690-4, reçue le 12 mai 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

Station de radio FM de faible puissance à caractère religieux à Drayton Valley

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Drayton Valley Word of Life Center Church and Ministries (Drayton Valley) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM non commerciale de faible puissance de langue anglaise offrant une programmation religieuse à Drayton Valley (Alberta). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. Les modalités et conditions de licence relatives à la nouvelle station sont énoncées à l'annexe de la présente décision. La mise en exploitation de la station est conditionnelle à l'avis du ministère de l'Industrie dont il est question dans l'annexe.
2. Drayton Valley est un organisme de bienfaisance à but non lucratif contrôlé par son conseil d'administration.
3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station offrira entre cinq et huit heures de programmation composée d'offices religieux diffusés en direct dont des mariages, obsèques et baptêmes. Le station ne sollicitera ni ne diffusera de messages publicitaires.
4. La requérante confirme qu'elle ne diffusera pas de programmation d'autres entreprises de programmation et qu'elle respectera les directives du Conseil en matière d'équilibre et d'éthique énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,

avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Dans cette politique, le Conseil déclare que les stations qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public des

  opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale, dont les questions religieuses.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-107

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM non commerciale de langue anglaise de faible puissance desservant Drayton Valley (Alberta)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à 90,3 MHz (canal 212FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
 

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.
 

Service FM non protégé de faible puissance

  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
 

Attribution de la licence

  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 mars 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser une programmation constituée uniquement d'offices religieux, dont des mariages, obsèques, baptêmes et autres célébrations religieuses de même nature, à l'exception des émissions ou segments d'émissions qu'elle produit dans le but d'assurer un équilibre dans les questions d'intérêt général. Ces émissions ou segments d'émissions doivent respecter les directives i) à iv) figurant dans la partie III.B.2a) de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

2. La titulaire doit respecter les directives en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire ne doit ni solliciter ni diffuser de messages publicitaires.

 

4. La titulaire ne doit diffuser la programmation d'aucune autre entreprise de programmation.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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