ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-283

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2008-283

  Ottawa, le 3 octobre 2008
 

MTS Allstream Inc. - Service 900

  Référence : Avis de modification tarifaire 643
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve définitivement, sous réserve d'un changement, la demande de MTS Allstream visant à ajouter le service 900 à son Tarif des services d'accès des entreprises, à modifier son service de facturation et de perception lié au service 900, ainsi qu'à ajouter le service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900 à son Tarif général.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande, datée du 28 janvier 2008, présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), dans laquelle la compagnie a proposé de modifier :
 
  • son Tarif des services d'accès des entreprises afin d'y ajouter l'article 50, Service 900 - Accès des entreprises, acheminement des appels et facturation et perception (le service 900);
 
  • l'article 42, Service de facturation et de perception, de son Tarif des services d'accès des entreprises afin d'y ajouter les appels du service 900;
 
  • son Tarif général afin d'y ajouter l'article 2145, Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900.

2.

MTS Allstream a indiqué que le service 900 permettrait à toutes les entreprises de services 900 d'obtenir un accès au réseau de la compagnie afin d'acheminer les appels 900 liés au service 900 approuvé par le Conseil et d'obtenir des services de facturation et de perception connexes.

3.

MTS Allstream a fait remarquer qu'elle fournissait actuellement des services d'accès aux entreprises ainsi que des services d'acheminement des appels, de facturation et de perception liés au service 900, et ce, en tant que signataire de l'article 515, Service 900, du Tarif des services nationaux (TSN) [l'article 515]. La compagnie a cependant ajouté qu'en raison des changements apportés à l'entente commerciale qu'elle a conclue avec Bell Canada, elle ne sera plus une entreprise signataire à l'égard du service fourni aux termes de l'article 515 du TSN.

4.

MTS Allstream a proposé des frais d'établissement non récurrents de 60 400 $ pour son service 900 afin de refléter ce qu'il lui en coûterait pour effectuer les travaux nécessaires à la mise en place du service d'accès des entreprises et d'acheminement des appels liés au service 900, et à l'acheminement du code de central (NXX) 900, en un bloc de six chiffres, vers son système de commutation. Les frais d'établissement non récurrents comprennent également les coûts liés aux changements concernant son système de facturation. Dans le cadre de cette proposition, d'autres frais non récurrents de 9 941 $, prévus à l'article 17520, Activation de la capacité d'acheminement, du Tarif de montages spéciaux (l'article 17520), s'appliqueraient aux changements ultérieurs demandés par une entreprise de services 900 voulant faire ajouter des NXX associés au service 900, activer la capacité d'acheminement, ou encore ajouter ou modifier son code d'identification.

5.

MTS Allstream a également proposé que son service 900 soit classé comme un service aux concurrents de catégorie I.

6.

MTS Allstream a affirmé que ses abonnés du service local qui font des appels 900 ne seront pas touchés par sa proposition.

7.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-42, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de MTS Allstream.

8.

Le Conseil a reçu des observations de Fastrack Global Billing Networks Inc. (Fastrack) et de Quebecor Média inc. (QMI) au nom de Vidéotron ltée. On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 23 mai 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Le Conseil devrait-il approuver la demande de MTS Allstream de manière définitive?

9.

Les parties intéressées ont indiqué dans leurs observations que les frais proposés étaient excessifs.

10.

Fastrack a demandé au Conseil de rejeter la demande de MTS Allstream en raison des coûts considérables liés à l'interconnexion nécessaire pour obtenir un accès au réseau de MTS Allstream. Fastrack a affirmé que, par le passé, MTS Allstream avait défendu une position anticoncurrentielle envers le service 900 concurrent dans son territoire. Elle a également ajouté qu'en comparaison avec la proposition de MTS Allstream, le Tarif des montages spéciaux1 de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) indiquait des frais non récurrents de 7 000 $ pour l'activation d'un réseau avec capacité d'acheminement liée au service 900.

11.

QMI a fait remarquer que, selon le projet de tarif de MTS Allstream, une entreprise intercirconscription souhaitant fournir des services 900 concurrents au Manitoba devrait tout d'abord établir une égalité d'accès à l'interconnexion avec MTS Allstream2. QMI a affirmé que les frais différentiels liés à l'acheminement des appels 900 concurrents au moyen des circuits d'interconnexion seraient modestes et plus conformes à l'article 40.1.G, Commande de modification, du Tarif des services d'accès des entreprises de MTS Allstream (l'article 40.1.G), pour lequel des frais de 482,92 $ s'appliquent par ensemble DS-0. QMI a demandé au Conseil d'ordonner à MTS Allstream de remplacer sa proposition de frais non récurrents pour l'établissement du service et les changements ultérieurs par un renvoi à l'article 40.1.G.

12.

MTS Allstream a indiqué que les observations que Fastrack et QMI ont présentées sur la proposition de frais étaient fondées sur un malentendu concernant les services fournis selon la demande tarifaire proposée, les modifications devant être apportées aux systèmes et aux processus actuels, ainsi que le développement et la mise en oeuvre de nouvelles capacités.

13.

MTS Allstream a affirmé qu'en raison des changements apportés à l'entente commerciale qu'elle avait conclue avec Bell Canada, elle devait développer et mettre en oeuvre de nouvelles capacités, ainsi que modifier ses systèmes et processus actuels pour prendre en charge les nouvelles capacités du service 900 auparavant offertes au nombre des services de Bell Canada et pour satisfaire aux exigences concernant les appels 900 acheminés par les concurrents afin de respecter la décision de télécom 2006-48.

14.

MTS Allstream a affirmé que QMI a supposé, à tort, que les frais d'établissement proposés visaient seulement à fournir une égalité d'accès à l'interconnexion. MTS Allstream a fait remarquer que les frais d'établissement couvraient 1) la fourniture et la mise en oeuvre d'un accès à l'entreprise et l'acheminement des appels liés au service 900 pour une entreprise précise, et 2) l'établissement de l'acheminement du NXX 900, en un bloc de six chiffres, sur le système de commutation de la compagnie pour une entreprise donnée. MTS Allstream a ajouté que les frais d'établissement non récurrents comprenaient également les changements connexes devant être apportés à son système de facturation.

15.

MTS Allstream a affirmé que les frais non récurrents de 7 000 $ de SaskTel pour son service 900 concernent seulement l'activation d'un service d'acheminement des appels 900 et qu'ainsi la comparaison des frais avec la proposition de MTS Allstream n'est pas significative.

16.

MTS Allstream a ajouté qu'il serait plus approprié de comparer les frais non récurrents de 7 000 $ de SaskTel applicables à l'activation de la capacité d'acheminement liée à un NXX avec les frais non récurrents de 9 941 $ de MTS Allstream applicables aux changements ultérieurs nécessaires pour l'ajout de NXX 900 et l'activation de la capacité d'acheminement. MTS Allstream a affirmé qu'une comparaison entre les frais applicables à ces deux services semblables montrerait que les frais qu'elle appliquerait à l'ajout et à l'activation de plus d'un NXX, ce qui est courant, seraient en fait plus avantageux pour les consommateurs.

17.

MTS Allstream a également précisé qu'elle a conçu son service 900 pour répondre aux besoins de Fastrack. Elle a ajouté que Fastrack avait accepté son service avant que MTS Allstream ne présente sa demande.

18.

MTS Allstream a affirmé que la demande prévue pour son service 900 au Manitoba était très faible, ce qui a entraîné des frais d'établissement plus élevés qu'ils ne l'auraient été autrement.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

19.

Le Conseil fait remarquer qu'on doit s'attendre à ce que les tarifs de MTS Allstream applicables à sa proposition de service 900 soient plus élevés que ceux applicables à un service qui ne consiste qu'à activer l'acheminement des appels 900. De plus, dans la décision de télécom 2006-76, le Conseil a approuvé un rapport de consensus3 du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion qui indiquait que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) apportant pour la première fois des changements à la facturation et à la perception liées au service 900 devraient supporter de nouveaux frais différentiels de développement et d'exploitation.

20.

Le Conseil estime donc que MTS Allstream a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour justifier des frais d'établissement non récurrents compte tenu des changements que la compagnie doit apporter à ses systèmes et à ses processus pour répondre aux besoins des entreprises de services 900 en raison des changements apportés à l'entente commerciale qu'elle a conclue avec Bell Canada, et pour modifier le service 900 comme l'exige la décision de télécom 2006-48.

21.

Le Conseil a examiné l'évaluation économique que MTS Allstream a présentée à l'appui de sa demande, ainsi que les détails supplémentaires sur les coûts que la compagnie a déposés en réponse aux demandes de renseignements du Conseil. Ce dernier juge raisonnables les coûts et les détails connexes fournis par MTS Allstream à l'appui de la proposition de frais d'établissement non récurrents de 60 400 $.

22.

En ce qui concerne les frais non récurrents de 9 941 $ indiqués à l'article 17520, le Conseil fait remarquer que ces frais sont semblables aux frais non récurrents moins élevés de 7 000 $ pour l'activation du service 900 dans le Tarif des montages spéciaux de SaskTel, sauf que les frais de SaskTel s'appliquent à l'activation d'un seul NXX. Le Conseil estime donc raisonnable l'imposition de frais non récurrents de 9 941 $ que propose MTS Allstream dans le cadre du service 900 pour ajouter des NXX, quel que soit le nombre, et activer la capacité d'acheminement, ou encore ajouter ou modifier le code d'identification d'une entreprise.

23.

Le Conseil fait remarquer que la première phrase du paragraphe 1A de l'article 50 du tarif proposé par MTS Allstream se traduit comme suit :
 

Les entreprises de services 900 peuvent obtenir l'accès au réseau de MTS Allstream pour acheminer les appels 900 liés au service 900 approuvé par le Conseil.

24.

Le Conseil craint que cette formulation empêcherait les concurrents qui offrent le service 900 en concurrence avec les ESLT d'interconnecter leurs réseaux à ceux de MTS Allstream conformément au tarif proposé. Le Conseil estime donc que les termes « liés au service 900 approuvé par le Conseil » devraient être supprimés du tarif.

25.

Le Conseil indique que la proposition de MTS Allstream visant à classer son service 900 comme un service aux concurrents de catégorie I est conforme à la décision de télécom 2007-27, étant donné que le service 900 est un service d'interconnexion. Le Conseil fait toutefois remarquer qu'à la suite de l'ordonnance de télécom 2008-42, il a publié la décision de télécom 2008-17, dans laquelle les services de gros ont été répartis dans six catégories de services auxquelles différents principes de tarification s'appliquent. Le Conseil indique que, conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2008-17, le service 900 de MTS Allstream correspond à la nouvelle catégorie de services d'interconnexion.
 

Conclusion

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve d'une modification, la demande de MTS Allstream. Le Conseil ordonne à la compagnie de remplacer la première phrase du paragraphe 1A de l'article 50 par la traduction suivante :
 

Les entreprises de services 900 peuvent obtenir l'accès au réseau de MTS Allstream pour acheminer les appels 900.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-42, 11 février 2008
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicables aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • MTS Allstream et Bell Canada - Demandes en vertu de la partie VII concernant le service 900, Décision de télécom CRTC 2006-48, 3 août 2006
 
  • Facturation et perception à l'égard des services 900 - Rapport de consensus du CDCI, Décision de télécom CRTC 2006-76, 12 décembre 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :
1Article 1000.17, Activation d'un réseau avec capacité d'acheminement

2 Article 40, Circuits d'interconnexion dotés de l'accès côté réseau, du Tarif des services d'accès de MTS Allstream

3 Le Conseil a commandé le rapport de consensus dans la décision de télécom 2006-48.

Mise à jour : 2008-10-03

Date de modification :