ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-213

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2008-213

  Ottawa, le 31 juillet 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Tarifs mensuels révisés du service d'accès RNC à la vitesse DS-1

  Référence : Avis de modification tarifaire 146 et 146A de Bell Aliant
                  Avis de modification tarifaire 7091 et 7091A de Bell Canada
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, relativement à son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec, et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), en date du 10 décembre 2007, modifiées le 2 mai 2008, dans lesquelles les compagnies ont proposé de modifier l'article 130, Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), de leurs Tarifs de services d'accès respectifs. Dans leurs demandes respectives, Bell Canada et autres ont proposé d'appliquer des tarifs mensuels aux nouveaux services d'accès RNC à la vitesse DS-1, dans toutes les tranches tarifaires, à l'exception de la tranche G1.

2.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Rogers Communications Inc. (RCI). Le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 12 juin 2008, peut être consulté sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Positions des parties

3.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les tarifs mensuels que le Conseil avait approuvés dans la décision de télécom 2005-6 pour les accès RNC à la vitesse DS-1 s'appuyaient sur des études de coûts dans lesquelles avaient été exclus par inadvertance les coûts d'entretien des installations de cuivre engagés par Bell Canada et autres pour les services d'accès RNC à la vitesse DS-1 fournis au moyen de telles installations. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'environ 15 % des accès RNC à la vitesse DS-1 associés à des installations de cuivre nécessitaient des travaux d'entretien, et que cela représentait des coûts allant de quelques centaines de dollars à plus de 10 000 $ par accès. Les coûts d'entretien par accès varient en fonction de la longueur des lignes et de facteurs tels que le nombre de branchements de dérivation ou de bobines de pupinisation à retirer et du pompage, au besoin, des puits d'accès.

4.

Bell Canada et autres ont proposé de recouvrer les coûts d'entretien des installations de cuivre, jusqu'à un montant maximal de 6 000 $2, en haussant les tarifs mensuels des nouveaux accès RCN à la vitesse DS-1. Dans le cas où les coûts d'entretien des installations de cuivre applicables à un nouvel accès RCN à la vitesse DS-1 excèderaient 6 000 $, Bell Canada et autres ont proposé de recouvrer l'excédent au moyen de frais explicites, en vertu de dispositions sur les dépenses inhabituelles incluses dans leurs tarifs RCN. Bell Canada et autres ont fait valoir que leurs propositions concilieraient de façon raisonnable et adéquate les intérêts des clients concernant les tarifs actuels applicables aux services d'accès RCN à la vitesse DS-1 et ceux de Bell Canada et autres à l'égard du recouvrement des coûts d'entretien des installations de cuivre associés aux nouveaux abonnements aux accès RNC à la vitesse DS-1.

5.

MTS Allstream et RCI ont fait valoir que les coûts d'entretien des installations de cuivre devraient être recouvrés auprès du client à l'origine des coûts, en vertu des dispositions sur les dépenses inhabituelles des tarifs de Bell Canada et autres applicables au RNC.

6.

MTS Allstream et RCI ont soutenu que la proposition de Bell Canada et autres présentait des lacunes étant donné que les coûts d'entretien des installations de cuivre s'appliqueraient aussi aux accès RNC à la vitesse DS-1 associés à des installations de cuivre ne nécessitant aucun entretien et aux accès associés à des réseaux de fibres ne nécessitant pas non plus d'entretien.

7.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada et autres n'avaient fourni aucune raison valable pour inclure jusqu'à 6 000 $ de coûts d'entretien dans le tarif de tous les nouveaux accès RNC à la vitesse DS-1, que des travaux d'entretien soient requis ou non, ou pour imposer des frais inhabituels uniquement aux clients dont les installations associées au service d'accès RNC à la vitesse DS-1 nécessitaient des travaux d'entretien d'un coût supérieur à 6 000 $.

8.

Dans leur réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir que le recouvrement des coûts d'entretien des installations de cuivre, allant jusqu'à 6 000 $, au moyen d'un tarif mensuel applicable aux nouveaux accès RNC à la vitesse DS-1, réduirait de façon importante la fréquence à laquelle les compagnies facturent les frais inhabituels associés à ces nouveaux accès ainsi que les frais d'administration connexes. Bell Canada et autres ont également fait valoir que le nouveau seuil pour les dépenses inhabituelles réduirait les délais de fourniture de service résultant de l'obligation d'aviser les clients des dépenses inhabituelles, et que les clients auraient une meilleure idée des tarifs qui s'appliquent aux accès RNC à la vitesse DS-1 lorsqu'ils demandent de tels services.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil a examiné les méthodes que Bell Canada et autres ont utilisées pour évaluer leurs coûts supplémentaires moyens d'entretien des installations de cuivre, par tranche, et estime qu'elles sont raisonnables.

10.

Le Conseil fait remarquer que les recouvrements de coûts que Bell Canada et autres ont proposés sont conformes à l'approche tarifaire selon laquelle le tarif mensuel récurrent couvre les coûts moyens globaux associés à la fourniture du service. De plus, le Conseil fait remarquer que le nombre des nouveaux accès RNC à vitesse DS-1 assujettis à des frais propres au client serait bien moindre si le Conseil acceptait la proposition de Bell Canada et autres plutôt que celles de MTS Allstream et RCI. De plus, le Conseil estime que, aux termes de la proposition de Bell Canada et autres, les frais d'administration ainsi que les délais de fourniture de service liés à l'obligation d'aviser les clients de frais inhabituels seront minimes.

11.

Enfin, le Conseil signale que Bell Canada et autres ont proposé d'appliquer leurs tarifs révisés aux nouveaux accès RNC à vitesse DS-1 et non à ce type d'accès déjà en service; par conséquent, il n'y aura aucune incidence financière sur les demandes de service actuelles associées aux accès RNC à vitesse DS-1.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada et autres est acceptable.

13.

Le Conseil fait remarquer que les pages tarifaires que Bell Canada et autres ont proposées n'indiquent pas que les tarifs mensuels incluent des coûts d'entretien pouvant aller jusqu'à 6 000 $ par accès RNC à la vitesse DS-1. Il estime que les tarifs de Bell Canada et autres doivent indiquer que des frais inhabituels s'appliquent lorsque les coûts d'entretien associés à un nouvel accès RNC à la vitesse DS-1 excèdent 6 000 $.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Bell Canada et autres et ordonne aux compagnies de modifier leur(s) page(s) tarifaire(s) respective(s) afin d'indiquer que des frais explicites s'appliqueront lorsque les coûts d'entretien des nouveaux accès RNC à la vitesse DS-1 excéderont 6 000 $, pour combler l'excédent de coûts, en vertu des dispositions sur les dépenses inhabituelles applicables à leurs tarifs RNC. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de publier de nouvelles pages tarifaires dans les 10 jours suivant la publication de la présente ordonnance, de manière à refléter les conclusions énoncées ci-dessus.

15.

Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente ordonnance visent l'atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7b), f) et h) de la Loi sur les télécommunications. De plus, il estime qu'elles sont conformes aux exigences énoncées dans les instructions3 en vertu desquelles a) la mesure en question doit être efficace et proportionnelle à son but, et elle ne doit faire obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique ci-dessus, et b) la mesure ne doit pas décourager un accès au marché propice à la concurrence et efficace au plan économique ni n'encourager un accès au marché inefficace au plan économique.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Bell Canada et autres n'ont proposé aucun nouveau tarif pour l'accès RNC à la vitesse DS‑1 dans la tranche G car il n'y a actuellement aucune demande pour ce service d'accès dans cette tranche.

2 En vertu de la proposition de Bell Canada et autres, le tarif mensuel inclut, pour chaque tranche, le recouvrement des coûts d'entretien des installations de cuivre, allant de quelques centaines de dollars à 6 000 $, pour les accès ayant besoin d'entretien.

3 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C. P. 2006-1534, 14 décembre 2006

Mise à jour : 2008-07-31

Date de modification :