ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-133

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-133

  Ottawa, le 9 mai 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
et Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 95 et 165 de Bell Aliant
                  Avis de modification tarifaire 7039 et 7111 de Bell Canada
 

Frais d'annulation des demandes d'exportation

 

A. Avis de modification tarifaire 95 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7039 de Bell Canada

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres) concernant le service fourni par Bell Canada et par Bell Aliant en Ontario et au Québec. Les demandes, déposées dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 95 de Bell Aliant et de l'avis de modification tarifaire 7039 de Bell Canada, étaient datées du 6 juin 2007. Dans leurs demandes, Bell Canada et autres ont proposé que leurs tarifs des services d'accès soient révisés afin d'ajouter un nouvel élément tarifaire à l'article 115, Transfert des numéros locaux (TNL) et Transfert des numéros de service sans fil (TNSS) - Traduction d'appellation globale des numéros de 10 chiffres (TAG 10) - Accès au point de commande de service (PCS). Le nouvel élément tarifaire s'appliquerait à une entreprise locale ou un fournisseur de services sans fil lorsque le nombre d'annulations de demandes d'exportation1 faites par ce fournisseur de services dépasserait un seuil établi dans le tarif.

2.

Le Conseil a reçu des observations de Quebecor Média inc. (QMI) et de Rogers Communications Inc., ainsi que des observations en réplique de Bell Canada et autres. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 27 août 2007.

3.

Dans l'ordonnance de télécom 2007-478, le Conseil a approuvé, provisoirement et sous réserve de certaines modifications, les avis de modifications tarifaires susmentionnées. Dans cette ordonnance, le Conseil a réduit les frais proposés de 100 $ à 50 $ par annulation admissible pour tenir compte des changements apportés aux coûts de la Phase II du service et a ajouté une stipulation selon laquelle les annulations attribuables à des activités de reconquête ou à toute autre activité de marketing directe ou à d'autres causes dont la responsabilité revient à Bell Canada et autres ne seraient pas assujetties aux frais d'annulation. Le Conseil a également indiqué que l'approbation définitive dépendrait de l'issue de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-14 (l'instance sur les services essentiels)2.
 

B. Avis de modification tarifaire 165 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7111 de Bell Canada

4.

À la suite de la publication de l'ordonnance de télécom 2007-478, le Conseil a reçu des demandes de Bell Canada et autres dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 165 de Bell Aliant et l'avis de modification tarifaire 7111 de Bell Canada, les deux datées du 3 mars 2008. Dans leurs demandes, Bell Canada et autres ont proposé la révision des critères selon lesquels une demande d'exportation est incluse dans le calcul des annulations faisant l'objet de frais. Plus précisément, Bell Canada et autres ont proposé que toute annulation de demande d'exportation appuyée par une demande d'un client visant à changer de fournisseur de services locaux ou découlant de facteurs relevant du contrôle de Bell Canada et autres soit exclue des annulations faisant l'objet de frais d'annulation. Bell Canada et autres ont fait valoir que ces critères excluaient des frais un plus grand nombre d'annulations que les critères que le Conseil a approuvés initialement et permettraient à Bell Canada et autres d'appliquer les frais de façon plus efficace.

5.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-72, le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes.

6.

Le Conseil a reçu des observations de QMI concernant ces demandes et Bell Canada et autres ont répondu aux observations de QMI. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 14 avril 2008.

7.

Dans ses observations, QMI a demandé que Bell Canada et autres donnent des précisions sur l'application possible des frais d'annulation des demandes d'exportation lorsque (1) le client revient sur sa décision de s'adresser à un autre fournisseur de services que Bell Canada et autres et (2) lorsque le client passe d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) à une autre ESLC.

8.

Bell Canada et autres ont fourni des explications supplémentaires sur leur traitement proposé des annulations de demandes d'exportation dans les conditions décrites par QMI. Dans le premier cas, Bell Canada et autres ont précisé que lorsque le client revient sur sa décision de s'adresser à un autre fournisseur de services que Bell Canada et autres dans les sept jours de la demande d'exportation, l'annulation ne serait pas comprise dans le calcul des annulations faisant l'objet de frais, mais que si l'annulation se produit après sept jours, l'annulation serait comprise. Dans le cas où le client passe d'une ESLC à une autre, Bell Canada et autres ont précisé que l'annulation d'une demande d'exportation ne serait pas comprise dans le calcul des annulations faisant l'objet de frais, quelle que soit la durée écoulée.

9.

Le Conseil estime que Bell Canada et autres ont répondu aux préoccupations de QMI et fait remarquer que les nouveaux critères seront à l'avantage des ESLC en réduisant le nombre d'annulations de demandes d'exportation faisant l'objet de frais. Le Conseil fait remarquer également que QMI a proposé depuis d'offrir le même service en utilisant les mêmes critères.
 

Conclusion

10.

Sous réserve des précisions de Bell Canada et autres mentionnées ci-dessus et de la modification apportée aux frais proposés dans l'ordonnance de télécom 2007-478, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de Bell Canada et autres3. Il ordonne à Bell Canada et autres de déposer des pages de tarifs tenant compte de cette conclusion dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance. Ces pages de tarifs doivent également tenir compte des précisions données par Bell Canada et autres au paragraphe 8 ci-dessus.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-72, 12 mars 2008
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Service d'annulation de demandes d'exportation pour le transfert de numéros locaux ou de numéros sans fil, Ordonnance de télécom CRTC 2007-478, 12 décembre 2007
 
  • Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC  2006-14, 9 novembre 2006, modifié par les Avis publics de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006; 2006-14-2, 15 février 2007; 2006-14-3, 16 mars 2007 et 2006-14-4, 20 mars 2007
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Une demande d'exportation vise à transférer l'attribution d'un numéro de téléphone d'une entreprise de services locaux à une autre entreprise.

2 L'instance sur les services essentiels a pris fin avec la publication de la décision de télécom 2008‑17.

3 Le dossier public de ces demandes est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».

Mise à jour : 2008-05-09

Date de modification :