Décision de télécom CRTC 2008-85

Ottawa, le 8 septembre 2008

Politique réglementaire

Réglementation des services de fibres noires intracirconscriptions

Référence : 8640-B2-200806755

Dans la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Aliant, Bell Canada, NorthernTel et Télébec, dans leurs territoires de desserte.

À la suite de cette décision de s'abstenir, le Conseil amorce une instance de justification afin d'évaluer s'il convient qu'il s'abstienne de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par MTS Allstream, SaskTel et TELUS, dans leurs territoires de desserte.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, de NorthernTel, Limited Partnership et de Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres) le 8 mai 2008, et modifiée le 9 mai 2008. Conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), Bell Canada et autres ont demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services de fibres noires intracirconscriptions offerts par Bell Canada et autres dans leurs territoires de desserte d'entreprises de services locaux titulaires (ESLT) respectifs.

2. Bell Canada et autres ont notamment soutenu que le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions pour les mêmes raisons qu'il s'est abstenu de réglementer les services de fibres noires intercirconscriptions dans la décision de télécom 2008-31.

3. Le Conseil a reçu des observations de la Coalition des Fournisseurs d'accès à Internet inc., d'Internetworking Atlantic Inc., de MTO Telecom Inc., de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de la Société TELUS Communications, pour son propre compte et celui de Saskatchewan Telecommunications (collectivement la STC et autres) et du Utility Telecom Council of Canada.

4. On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 26 juin 2008, sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

Positions des parties

5. Les parties qui s'opposent à la demande ont soutenu que les éléments de preuve déposés par Bell Canada et autres ne permettent pas de prouver que l'abstention de réglementer, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, était conforme aux objectifs de la Loi ou de prouver, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, que la fourniture de services de fibres noires intracirconscriptions dans leurs territoires de desserte respectifs est ou sera soumise à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers. En outre, les parties qui s'opposent à la demande de Bell Canada et autres ont soutenu que l'abstention de réglementer nuirait indûment à la création de tout marché émergent et, par conséquent, entraînerait une diminution de la concurrence au sein du marché des fibres noires intracirconscriptions, ce qui est contraire au paragraphe 34(3) de la Loi.

6. La plupart des parties qui s'opposent à la demande ont soutenu que les différences importantes entre le marché des fibres noires intercirconscriptions et le marché des fibres noires intracirconscriptions rendent inappropriée l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions. On a soutenu notamment que, contrairement aux services de fibres noires intercirconscriptions, les services de fibres noires intracirconscriptions exigeaient un investissement moins élevé et que leur exploitation et leur maintenance étaient moins coûteuses. Les parties qui s'opposent à la demande ont soutenu que ces différences encouragent les petites entreprises de services de télécommunication à fournir des services novateurs qui comprennent la fourniture de services de fibres noires intracirconscriptions aux petites et moyennes entreprises, aux institutions locales et régionales et aux clients du secteur industriel et du secteur de l'éducation. Ces parties ont soutenu que l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Canada et autres mènerait à la disparition de ce marché émergent.

7. Plusieurs parties qui s'opposent à la demande ont précisé qu'avant d'approuver l'abstention de la réglementation des services fournis par Bell Canada et autres, le Conseil devrait garantir le retrait des obstacles à la concurrence efficace au sein du marché des services de fibres noires intracirconscriptions. Les parties ont notamment soutenu que le Conseil devrait corriger les inégalités dans la réglementation relative à l'accès aux structures de soutènement, aux immeubles à logements multiples et aux servitudes.

8. La STC et autres ont exigé que, si le Conseil s'abstenait de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Canada et autres, le Conseil devrait introduire une instance de justification visant à connaître les raisons pour lesquelles la même abstention ne pourrait pas s'appliquer à la STC et autres.

Résultats de l'analyse du Conseil

9. Le pouvoir que détient le Conseil en matière d'abstention découle de l'article 34 de la Loi.

10. En ce qui concerne l'application du paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil fait remarquer qu'il doit déterminer si l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Canada et autres, dans leurs territoires de desserte, est conforme aux objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi.

11. Le Conseil estime que ce sont principalement les clients ayant besoin de raccorder des emplacements distincts au moyen de leurs propres installations et qui détiennent les importantes ressources financières et techniques nécessaires à l'exploitation de telles installations qui exigeraient les services de fibres noires. En outre, le Conseil fait remarquer le faible nombre de cas figurant au dossier de la présente instance où des services de fibres noires intracirconscriptions ont été fournis par des ESLT ou par des concurrents. Par conséquent, le Conseil conclut que la fourniture de services de fibres noires intracirconscriptions est caractérisée par des exigences propres aux clients, qui sont adaptées aux conditions locales.

12. Le Conseil estime que malgré les quelques exceptions qui figurent au dossier de la présente instance1, Bell Canada et autres n'ont pas participé à la fourniture de services de fibres noires intracirconscriptions. Le Conseil estime que même dans les cas où des fibres noires de rechange sont disponibles, Bell Canada et autres profitent d'un incitatif financier lorsqu'ils fournissent des services de fibres en service de valeur élevée au moyen de ces installations au lieu de fournir les installations à des concurrents éventuels. Par conséquent, le Conseil estime que, contrairement aux préoccupations soulevées par plusieurs parties qui s'opposent à la demande, l'abstention de réglementer ne permettrait pas à Bell Canada et autres d'offrir sensiblement plus de services de fibres noires intracirconscriptions que par le passé.

13. En conséquence, le Conseil conclut qu'il est possible de se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f), 7g) et 7h) de la Loi.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Canada et autres, dans leurs territoires de desserte, dans la mesure précisée ci-après, serait conforme aux objectifs de la politique de télécommunication.

15. En ce qui a trait aux arguments selon lesquels l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Canada et autres serait contraire au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil fait remarquer que selon le dossier de la présente instance, des concurrents ont réussi à fournir des services de fibres noires intracirconscriptions dans un environnement qui est caractérisé par l'existence de cadres réglementaires pour la résolution des questions concernant l'accès aux structures de soutènement, aux immeubles à logements multiples et aux servitudes.

16. Le Conseil conclut que dans ces circonstances, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Canada et autres, dans leurs territoires de desserte, dans la mesure précisée ci-après, n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel lié à ces services.

17. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut également que l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Canada et autres dans leurs territoires de desserte, dans la mesure précisée ci-après, serait conforme aux instructions de la gouverneure en conseil2 selon lesquelles le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication.

18. Par conséquent, le Conseil déclare que les articles 24, 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas à Bell Canada et autres dans le cas de la fourniture de services de fibres noires intracirconscriptions, dans leurs territoires de desserte.

19. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de modifier leurs pages de tarif en conséquence dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision.

Instance de suivi

20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance de justification dans le cadre de laquelle il invite les parties à présenter les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas s'abstenir de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par MTS Allstream et la STC et autres, dans leurs territoires de desserte, dans la même mesure que dans la présente décision.

21. Les parties intéressées doivent déposer leurs observations auprès du Conseil et en signifier copie aux parties ayant participé à la présente instance et aux autres parties à l'instance qui a mené à la décision de télécom 2005-63, au plus tard le 8 octobre 2008.

22. Les parties intéressées doivent déposer leurs observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 22 octobre 2008.

23. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyé, à cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Documents fournis par Bell Canada conformément à des arrangements personnalisés approuvés par le Conseil.

[2] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

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