|
Avis public de télécom CRTC 2008-3 |
|
Ottawa, le 3 mars 2008 |
|
Avis de consultation |
|
|
|
Référence : 8663-C12-200803115 |
|
Introduction |
1. |
Dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions), la gouverneure en conseil a exigé notamment que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication (les objectifs de la politique) énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). |
2. |
Dans la décision de télécom 2007-51, le Conseil a publié un plan d'action dans lequel il a indiqué son intention d'examiner les mesures de réglementation actuelles à la lumière des instructions. Il a précisé dans ce plan qu'il prévoyait examiner pendant l'exercice 2008-2009 le régime d'attribution de licences de services de télécommunication internationale de base (STIB). Le plan d'action indiquait également que le Conseil prévoyait, pendant l'exercice 2009-2010, examiner les règles relatives aux groupes de partageurs et l'obligation des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de conclure des ententes avec les municipalités concernant le service 9-1-1. |
|
Historique |
3. |
Le paragraphe 16.1(1) de la Loi stipule que les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent pas fournir des services de télécommunication internationale s'ils ne détiennent pas une licence de services de télécommunication internationale. Dans la décision de télécom 98-17, le Conseil a établi un régime d'attribution de licences pour les STIB. Le Conseil a modifié ce régime pour la dernière fois dans la circulaire de télécom 2005-8. |
4. |
Dans la décision de télécom 92-12, le Conseil a défini le partage comme « l'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunication loués d'une compagnie ». Un groupe de partageurs désigne un groupe de personnes qui se livrent au partage. Dans la lettre-décision de télécom 93-13, le Conseil a affirmé qu'un groupe de partageurs doit être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité des services rendus. Dans la décision de télécom 94-12, le Conseil était d'avis que du point de vue économique, il n'existait pas de raison d'établir de distinction entre les revendeurs et les groupes de partageurs et il indiquait que les revendeurs et les groupes de partageurs cherchaient tous deux à obtenir un avantage économique fondé sur le partage de services à tarif réduit à leurs abonnés et à leurs membres. Les groupes de partageurs doivent actuellement s'inscrire auprès du Conseil et lui fournir des renseignements concernant leurs activités lors de sa collecte annuelle des données de l'industrie des télécommunications. |
5. |
Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a établi les critères d'admission des ESLC qui comprenaient, entre autres, l'obligation de fournir le service 9-1-1. Pour pouvoir fournir le service 9-1-1, l'ESLC doit conclure une entente avec la municipalité ou toute autre autorité gouvernementale responsable d'offrir les services 9-1-1 à la communauté (l'entente conclue entre l'ESLC et la municipalité). |
|
Appel d'observations |
6. |
Le Conseil invite les parties à présenter des observations, à la lumière des instructions, à savoir s'il convient de maintenir les exigences réglementaires afférentes au régime d'attribution de licences de STIB, aux groupes de partageurs et aux ententes conclues entre les ESLC et les municipalités concernant la fourniture du service 9-1-1. |
7. |
Dans leurs observations initiales, les parties doivent, pour chacune des mesures de réglementation mentionnées au paragraphe précédent, se prononcer sur les questions suivantes en respectant l'ordre établi, et fournir toute la documentation et toutes les preuves justifiant leur position : |
|
(1) Est-il possible d'atteindre l'objectif visé par la mesure de réglementation grâce au recours au libre jeu du marché, ou la mesure de réglementation est-elle toujours nécessaire?
|
|
a) Préciser le but de la mesure de réglementation et les objectifs de la politique connexes.
|
|
b) Préciser les forces du marché pertinent.
|
|
c) Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique? Donner les raisons.
|
|
d) Préciser et évaluer les avantages et les inconvénients qu'entraîneraient i) l'élimination et ii) le maintien de la mesure de réglementation.
|
|
(2) La mesure de réglementation est-elle efficace et proportionnelle au but visé?
|
|
a) Préciser les avantages et les effets néfastes de la mesure de réglementation. Expliquer si les avantages de la mesure de réglementation l'emportent sur ses effets néfastes.
|
|
b) Préciser toute autre mesure de réglementation que serait plus efficace et proportionnelle au but visé. Expliquer pourquoi cette mesure serait plus efficace et proportionnelle au but visé et comment celle-ci permettrait d'atteindre les objectifs de la politique.
|
|
(3) La mesure de réglementation, si elle est de nature économique, ne fait-elle obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire à l'atteinte des objectifs de la politique?
|
|
a) Préciser si la mesure de réglementation fait obstacle au libre jeu du marché et, le cas échéant, de quelle façon et dans quelle mesure. Préciser également les répercussions que la situation a sur les fournisseurs de services et les clients.
|
|
b) Préciser toute autre mesure de réglementation ou toute autre mesure n'étant pas liée à la réglementation qui aurait un effet moins marqué sur le libre jeu du marché, et expliquer comment celle-ci permettrait d'atteindre les objectifs de la politique.
|
|
(4) La mesure de réglementation, si elle est de nature non économique, est-elle appliquée de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence?
|
|
a) Sinon, indiquer ce qu'il faudrait faire pour corriger la situation.
|
|
(5) En ce qui concerne le régime d'attribution de licences de STIB, prouver que les changements proposés sont conformes aux obligations statutaires du Conseil.
|
|
Procédure |
8. |
Les parties intéressées qui désirent participer à l'instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 20 mars 2008 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier. |
9. |
Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
10. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions susmentionnées et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 31 mars 2008. |
11. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 avril 2008. |
12. |
Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 120 jours suivant la fermeture du dossier. |
13. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance. |
14. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
15. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. |
16. |
Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques. |
17. |
Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique. |
18. |
Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires. |
|
Avis important |
19. |
Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez. |
20. |
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins. |
21. |
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
22. |
Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public. |
|
Emplacement des bureaux du CRTC |
23. |
Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
|
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422 |
|
10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224 |
|
580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Documents connexes |
|
- Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation du Conseil à la lumière du décret C.P. 2006-1534, Décision de télécom CRTC 2007-51, 11 juillet 2007
|
|
- Services de télécommunication internationale de base (STIB)
- Modifications au régime d'attribution de licences, Circulaire de télécom CRTC 2005-8, 23 juin 2005
|
|
- Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998
|
|
- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
|
|
- Groupes de partageurs, Décision Télécom CRTC 94-12, 8 juillet 1994
|
|
- Objet : Groupes de partageurs, Lettre - décision Télécom CRTC 93-13, 19 août 1993
|
|
- Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |