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Décision de télécom CRTC 2008-44 |
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Ottawa, le 29 mai 2008
Voir aussi : 2008-44-1 |
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Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires |
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Référence : 8638-S1-01/98 |
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Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur 105 routes supplémentaires. |
1. |
Dans l'ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer, aux six mois, un rapport faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir, à au moins un client, des services LSI haut débit/services de données numériques (les services LSI) à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, au moyen d'installations terrestres fournies par une compagnie autre que l'ESLT ou une affiliée de l'ESLT1. |
2. |
Le Conseil a déclaré que, dès qu'il sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents ont satisfait à ce critère, il accordera l'abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes particulières sans autre processus. Les rapports doivent être soumis les 1er avril et 1er octobre de chaque année. |
3. |
En avril 2008, le Conseil a reçu les rapports des concurrents suivants : Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada en son propre nom et pour le compte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de NorthernTel, Limited Partnership; Bragg Communications Inc. en son propre nom et pour le compte d'EastLink, Persona Communications Corp., Delta Cable et Amtelecom Communications Corp.; Greater Sudbury Telecommunications Inc. faisant affaire sous le nom d'Agilis Networks; Hamilton Hydro Services Inc.; Hydro One Telecom Inc.; Kenora Municipal Telephone System; Manitoba Hydro; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); O.N.Tel Inc. faisant affaire sous le nom d'Ontera; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); SCBN Telecommunications Inc.; Shaw Business Solutions Inc.; Société TELUS Communications (STC); et Vidéotron ltée. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
4. |
Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention de la réglementation dans la décision de télécom 94-19. |
5. |
Dans la décision de télécom 97-20, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s'est abstenu en grande partie de réglementer la fourniture des services LSI par les compagnies membres de l'ex-Stentor sur certaines routes. Le Conseil a élargi la portée de l'abstention des services LSI faisant l'objet d'une abstention fournis par la STC dans la décision de télécom 2003-77 et des services fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (faisant maintenant partie de Bell Aliant), MTS Allstream et SaskTel dans la décision de télécom 2004-80. |
6. |
Le Conseil a examiné les rapports que les concurrents ont déposés conformément à l'ordonnance de télécom 99-434 et il conclut qu'un ou plusieurs concurrents satisfont au critère susmentionné pour 105 routes supplémentaires, lesquelles se trouvent dans des territoires desservis par Bell Aliant, Bell Canada, Dryden Municipal Telephone System (Dryden MTS), MTS Allstream, SaskTel, TBayTel ou la STC. Le Conseil précise que l'annexe contient la liste de ces routes. |
7. |
Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI sur les routes énumérées en annexe, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
8. |
Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que les services LSI sur les routes énumérées en annexe sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers et qu'il convient donc de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer les services LSI fournis sur ces routes. |
9. |
En outre, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que l'abstention de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées en annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services. |
10. |
Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, avec certaines exceptions, ne s'appliquent pas aux services LSI des ESLT concernées sur les routes énumérées en annexe : |
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- l'article 24, sauf que le Conseil ordonne aux ESLT dont les zones de desserte comprennent au moins une des routes LSI énumérées en annexe (les ESLT concernées), d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et toute autre entente concernant la fourniture des services LSI faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil estime qu'il est également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions éventuelles à l'égard des services des ESLT concernées qu'il s'abstient de réglementer;
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- l'article 27, sauf en ce qui concerne le paragraphe 27(3) de la Loi, qui fait mention de la conformité avec les pouvoirs et les fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision;
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11. |
Le Conseil ordonne aux ESLT concernées de publier, dans les 45 jours, des pages de tarif retirant les tarifs des services LSI sur les routes énumérées en annexe, à compter de la date de publication des pages tarifaires. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel - Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004
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- Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003
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- Ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999
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- Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999
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- Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997
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- Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
Dans l'ordonnance de télécom 99‑905, le Conseil a étendu le processus d'abstention des LSI de l'ordonnance de télécom 99‑434 à Québec‑Téléphone, qui fait maintenant partie de la STC, et à Télébec ltée, maintenant appelée Télébec, Société en commandite. |