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Décision de télécom CRTC 2008-12 |
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Ottawa, le 6 février 2008 |
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Bell Canada - Demande visant à exclure, du plan de rabais tarifaire fourni aux concurrents, les résultats de la qualité du service inférieurs à la norme pour octobre 2007 |
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Référence : 8660-B2-200718562 |
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Le Conseil approuve la demande de Bell Canada visant à exclure les résultats inférieurs à la norme pour l'indicateur de la qualité du service offert aux concurrents 2.10 pour octobre 2007. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 17 décembre 2007 dans laquelle la compagnie réclamait la permission d'exclure de son plan de rabais tarifaire (PRT) fourni aux concurrents les résultats de la qualité du service (QS) liés au temps moyen qu'il lui a fallu pour rétablir les services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) en octobre 2007. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande. Le dossier de la présente instance a été fermé le 4 janvier 2008, à la suite de la réception d'une lettre de Bell Canada. Le dossier public de la présente instance se trouve sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Demande de Bell Canada |
3. |
Bell Canada a affirmé que trois événements perturbateurs survenus en octobre 2007 étaient la cause des résultats QS inférieurs à la norme pour l'indicateur 2.10, Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements - Services RNC et lignes de type C (l'indicateur 2.10). Bell Canada a particulièrement indiqué : |
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- qu'un entrepreneur tiers engagé par la ville de London (Ontario) a sectionné deux câbles1 en effectuant des travaux dans le système d'égout et d'aqueduc. Les services RNC que Bell Canada loue à Rogers Communications Inc. (RCI) ont été affectés. Il lui a fallu 146 heures pour rétablir ces services;
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- qu'un entrepreneur tiers engagé par MTS Allstream Inc. a endommagé un câble de cuivre de calibre 26 à 400 paires en installant des conduits de télécommunication sous-terrains à Toronto (Ontario). Les services RNC que Bell Canada loue à Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) ont été affectés. Il lui a fallu 23 heures pour rétablir ces services;
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- que l'incendie d'un immeuble à Toronto (Ontario) a endommagé un câble de cuivre de calibre 24 à 200 paires, de sorte que les services RNC que Bell Canada loue à Primus ont été affectés. Il lui a fallu 23 heures pour rétablir ces services.
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4. |
Bell Canada a indiqué que ses résultats réels de QS pour le service offert à Primus et à RCI en octobre 2007 étaient inférieurs à la norme acceptable pour l'indicateur 2.10. Elle a démontré que si les fiches de dérangement liées aux événements perturbateurs susmentionnés étaient exclues, ses résultats d'octobre 2007 pour l'indicateur 2.10 concernant les services offerts à Primus et à RCI auraient été supérieurs à la norme. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
5. |
Dans la décision de télécom 2005-20, le Conseil a mis en place un mécanisme permettant d'étudier les exclusions possibles des résultats de la QS offert aux concurrents lorsque des circonstances indépendantes de la volonté d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ont pu l'empêcher d'atteindre une norme de rendement. |
6. |
Dans la décision de télécom 2007-102, le Conseil a adopté une clause de force majeure selon laquelle aucun rabais tarifaire ne s'appliquerait à un mois au cours duquel une compagnie n'a pas réussi à respecter la norme QS pour les concurrents en raison d'un incendie ou d'un autre événement perturbateur indépendant de la volonté de l'ESLT. D'après les éléments de preuve dont il dispose, le Conseil estime que le sectionnement des câbles et l'incendie d'un immeuble constituent des incidents qui rendent exécutoire la clause de force majeure. |
7. |
De plus, le Conseil estime que Bell Canada a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour prouver que les incidents en question ont causé les résultats inférieurs à la norme de l'indicateur 2.10 en ce qui concerne les services offerts à Primus et à RCI en octobre 2007. |
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Conclusion |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada visant à exclure ses résultats inférieurs à la norme quant à l'indicateur 2.10 pour octobre 2007. |
9. |
Le Conseil conclut que Bell Canada a droit à un remboursement de tout montant lié aux rabais tarifaires qu'elle aurait versé à Primus et à RCI en raison de ses résultats de rendement inférieurs à la norme quant à l'indicateur 2.10 pour octobre 2007. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents - Événements perturbateurs, Décision de télécom CRTC 2007-102, 31 octobre 2007
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
1 Il s'agissait d'un câble de calibre 26 à 1 800 paires et d'un câble de calibre 24 à 1 200 paires. |