ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-99

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-99

  Ottawa, le 8 mai 2008
  Bell ExpressVu inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1571-6, reçue le 5 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-141
18 décembre 2007
 

Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe - modification de licence

  Le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe pour distribuer le signal du Réseau de télévision des peuples autochtones dans les foyers de certaines collectivités du Nord sans fournir le service de base.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu)1, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par satellite (EDR) de radiodiffusion directe (SRD) pour distribuer le signal du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) dans les foyers de certaines collectivités du Nord sans fournir le service de base, tel que requis en vertu de l'article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2.

ExpressVu croit que distribuer le signal d'APTN permettra à cette dernière de cesser de maintenir en état son réseau d'émetteurs en direct à faible puissance, devenu trop coûteux à entretenir.

3.

En vertu de l'entente conclue avec APTN, ExpressVu (ou ses représentants) installerait tout d'abord des antennes paraboliques (soucoupes) et fournirait des récepteurs (décodeurs) à quelque 660 foyers de 17 collectivités du Grand Nord. Les récepteurs ne seraient à même de décoder que le signal d'APTN Nord. L'ensemble soucoupe/décodeur remplacerait les antennes de diffusion en direct qui sont actuellement utilisées dans ces collectivités et permettrait à APTN d'abandonner la télédiffusion en direct. Tous les foyers des localités concernées seraient admissibles à ce programme. L'équipement ou le signal d'APTN seraient gratuits pour les foyers qui souhaiteraient profiter de cette occasion. ExpressVu précise avoir compris qu'APTN avait obtenu des fonds du ministère du Patrimoine canadien (Patrimoine canadien) pour financer ce projet.

4.

Escomptant la réussite des phases initiales du déploiement et le maintien de l'appui financier consenti par Patrimoine canadien à APTN, ExpressVu et APTN prévoient, à moyen terme, étendre ce programme à 2 900 autres foyers dans 19 collectivités. À long terme, ce programme pourrait rejoindre jusqu'à 92 communautés.

5.

Afin de lui assurer une certaine souplesse, ExpressVu souhaite que la condition de licence suivante s'applique à tous les foyers situés au nord du 60e parallèle en ces termes :
 

La titulaire de la licence est relevée de l'obligation de fournir un service de base à tout foyer situé au nord du 60e parallèle qui ne recevrait que le signal d'APTN. 

6.

En prévision des futures adaptations technologiques, ExpressVu demande que cette condition de licence s'applique aussi au signal d'APTN-HD.

7.

Le Conseil a reçu d'APTN une intervention en faveur de la demande et une intervention d'appui conditionnel de la part d'Arctic Co-operatives Limited (Co-operatives) - un groupe qui exploite des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble exemptées dans 24 collectivités nordiques du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.

8.

Après examen de la demande et des interventions, le Conseil estime qu'il convient de réfléchir à trois questions.
 
  • Est-il nécessaire d'imposer une condition de licence à ExpressVu en vue de distribuer le signal d'APTN aux collectivités du Nord de la façon décrite dans sa demande, c'est-à-dire sans offrir le service de base?
 
  • Le cas échéant, est-il approprié d'accorder à ExpressVu l'exemption qu'elle souhaite compte tenu des circonstances?
 
  • Le Conseil devrait-il imposer à ExpressVu une condition de licence lui interdisant d'utiliser l'équipement financé par Patrimoine canadien dans les localités desservies par les systèmes du câble de Co-operatives?
 

Nécessité d'imposer une condition de licence en vue de distribuer le signal d'APTN sans fournir le service de base

9.

Selon APTN, ExpressVu n'aurait pas besoin d'une condition de licence pour les fins de l'entente puisqu'ExpressVu n'agirait pas comme une entreprise de distribution, mais fournirait un service de télécommunications qui permettrait à APTN, à titre d'entreprise de programmation autorisée, d'offrir son signal aux populations du Nord. À cet égard, APTN cite la décision de radiodiffusion 2003-210 dans laquelle le Conseil conclut que l'entreprise en question - un service de vidéo sur demande - ne correspond pas aux critères d'une entreprise de distribution tels que décrits dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) puisqu'elle ne reçoit ni ne diffuse de programmation.

10.

Si le Conseil conclut à l'obligation d'obtenir une autorisation réglementaire précise, APTN suggère qu'il serait plus efficace, du point de vue du processus de réglementation, que ce soit APTN qui dépose une telle demande et qui sollicite l'autorisation de distribuer son service individuellement dans le Nord plutôt que selon un mode de télédiffusion en direct. APTN déclare que sa demande s'ajouterait à celle d'ExpressVu.

11.

Le Conseil estime que la décision de radiodiffusion 2003-210 ne constitue pas une preuve à l'appui de la position d'APTN. Le Conseil estime qu'en distribuant aux abonnés le signal d'APTN de la manière proposée, ExpressVu agirait en tant qu'entreprise de distribution. Plus précisément, ExpressVu utiliserait les mêmes installations de transmission par satellite et fournirait le même équipement aux abonnés, ainsi qu'elle recevrait et transmettrait la même programmation d'APTN que si elle agissait comme fournisseur par SRD. Conséquemment, les foyers recevant le service d'APTN de la manière proposée le recevraient sensiblement de la même façon que les abonnés d'un service par SRD.

12.

À titre d'entreprise autorisée de distribution par SRD, ExpressVu doit se conformer au Règlement, notamment à l'article 5, qui prévoit ce qui suit :
 

Sauf condition de sa licence ou disposition du présent règlement à l'effet contraire et à l'exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l'abonné sans lui fournir également le service de base.

13.

Selon le Conseil, la distribution du service d'APTN que propose ExpressVu va clairement à l'encontre de l'article 5 du Règlement. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient d'imposer une telle condition de licence pour autoriser ExpressVu à distribuer le signal d'APTN et le signal d'APTN-HD sans devoir également fournir le service de base.
 

Exemption de l'exigence de fournir le service de base

14.

Citant l'avis public de radiodiffusion 2007-53 dans lequel le Conseil déclare qu'il serait possible de conserver des émetteurs analogiques dans le Nord et dans d'autres localités éloignées jusqu'à ce que ceux-ci atteignent la fin de leur vie utile ou que l'auditoire passe à une autre forme de technologie de distribution, APTN observe que ses émetteurs, qui datent du début des années 1990, achèvent leur durée de vie utile et devront bientôt être remplacés. APTN ajoute qu'il serait préférable de remplacer son réseau terrestre existant par la technologie numérique actuelle plutôt que de le conserver - une opération évaluée à environ 9 millions de dollars. Toutefois, APTN précise ne pas avoir les ressources nécessaires à de tels travaux et que cette demande reflète donc son projet de remplacer progressivement son réseau vieillissant d'émetteurs analogiques terrestres dans le Nord par d'autres systèmes de distribution également accessibles.

15.

APTN observe que son entente avec ExpressVu lui attribue la responsabilité des coûts d'installation et d'équipement dans les foyers qui choisiraient de recevoir son service nordique par le biais d'ExpressVu et qui ne disposent actuellement pas de la technologie nécessaire. APTN ajoute que le financement serait assuré par le biais du Programme d'aide à la distribution dans le Nord de Patrimoine canadien et que ce ministère a déjà exprimé son appui à cet égard. APTN ajoute qu'aucun foyer ne serait tenu d'accepter son mécanisme de distribution de remplacement prévu (un consentement précis devra être obtenu) ou d'obtenir d'autres services d'ExpressVu. Toutefois, les foyers qui choisiraient d'obtenir d'autres services que le service nordique d'APTN seraient obligés de négocier des ententes nécessaires d'abonnement avec ExpressVu et de payer les frais applicables.

16.

Tel qu'indiqué dans la décision 99-42 dans laquelle le Conseil a approuvé la demande d'exploitation d'un réseau national de programmation à caractère autochtone, le Conseil estime que, conformément aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3 de la Loi, il est primordial que tous les Canadiens aient accès au service d'APTN. Par conséquent, dans l'ordonnance de distribution 1999-2 jointe à l'avis public 1999-70, le Conseil a, conformément à l'article section 9(1)h) de la loi, ordonné la distribution nationale d'APTN au service de base des EDR de classes 1 et 2, y compris des titulaires par SRD.

17.

Dans le cas présent, ExpressVu distribuerait APTN individuellement plutôt qu'au service de base comme l'exige l'ordonnance. Toutefois, le Conseil tient compte des circonstances exceptionnelles entourant la demande d'ExpressVu et estime que celle-ci constitue une solution séduisante qui aidera APTN à remplacer ses émetteurs de transmission en direct par la technologie numérique existante. Étant donné la désuétude du réseau actuel d'APTN et les coûts élevés qu'entraînerait son remplacement, le Conseil considère que cette entente serait bénéfique pour APTN et pour la population du Nord, car elle éliminerait la question de l'entretien et serait un moyen proactif de s'assurer que ces foyers continuent à avoir accès sans frais à APTN.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les circonstances justifient d'accorder à ExpressVu l'exemption qu'elle demande pour lui permettre de distribuer le signal d'APTN aux collectivités du Nord en question.
 

Imposition de condition de licence demandée par Co-operatives

19.

Co-operatives appuie les objectifs généraux de la demande d'ExpressVu, mais s'inquiète de l'influence de l'approbation de cette demande sur ses EDR par câble exemptées du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Co-operatives précise que ses installations passent par toutes les maisons des collectivités qu'elle dessert et distribuent les signaux d'APTN à tous les foyers. Co-operatives ne voit aucune nécessité au service que propose ExpressVu, étant donné qu'elle procure déjà le signal d'APTN aux résidents de ces communautés

20.

Bien que la mise en oeuvre du service que prévoit ExpressVu n'inclue aucune des collectivités qu'elle dessert, Co-operatives se dit préoccupée par l'évolution possible de la situation. Co-operatives craint notamment qu'ExpressVu, après application de l'entente, ne profite de sa position pour offrir son canal d'autopublicité et inciter la clientèle à acheter d'autres services, concurrençant par là ses EDR par câble. Co‑operatives demande donc au Conseil d'interdire à ExpressVu, par condition de licence, d'utiliser l'équipement financé par Patrimoine canadien dans les collectivités desservies par ses systèmes par câble.

21.

ExpressVu et APTN répondent que le développement ultérieur du programme dans d'autres collectivités du Nord sera contrôlé par APTN et offert à titre facultatif.

22.

Le Conseil note que, puisque l'activité serait contrôlée par APTN, APTN chercherait à offrir son signal aux foyers et collectivités qui ne le reçoivent pas encore et risque donc peu d'étendre cet éventuel programme aux foyers et aux collectivités où le service est déjà disponible. Le Conseil note également qu'advenant l'arrivée du programme dans les collectivités desservies par Co-operatives, APTN a déclaré qu'elles pourront refuser de participer au projet.

23.

Enfin, le Conseil rappelle qu'il a adopté en 1995 une approche d'entrée libre à l'égard de la concurrence entre les EDR et qu'il a très clairement fait savoir qu'il encourageait cette concurrence. L'imposition d'une condition de licence qui limiterait l'utilisation d'équipement financé par Patrimoine canadien dans les marchés que dessert Co‑operatives ne serait pas compatible avec cette approche. Selon le Conseil, les consommateurs auraient tout à gagner d'une concurrence plus forte, car ils profiteraient d'un meilleur choix de services et de meilleurs prix.

24.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime injustifié d'imposer à ExpressVu une condition de licence lui interdisant d'utiliser l'équipement financé par Patrimoine canadien dans les collectivités déjà desservies par les EDR par câble de Co-operatives ou par d'autres EDR par câble.
 

Conclusion

25.

Le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son EDR par SRD, et ajoute la condition de licence suivante :
 

La titulaire de la licence est relevée de l'obligation prévue à l'article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de fournir un service de base à tout foyer situé au nord du 60e parallèle qui ne recevrait que le signal d'APTN.

26.

Afin de tenir compte des futurs changements technologiques, la condition ci-dessus s'appliquera également au signal d'APTN-HD.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Réorganisation intrasociété (actif), décision de radiodiffusion CRTC 2007-432, 21 décembre 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Service de vidéo sur demande afin de desservir CityPlace, décision de radiodiffusion CRTC 2003-210, 3 juillet 2003
 
  • Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network, avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999
 
  • Décision CRTC 99-42, 22 février 1999
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :
1 Au moment du dépôt de la demande, le nom de la titulaire était Bell Express Vu inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership. Le nom de la titulaire a été modifié à la suite de la publication de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-432.

Mise à jour : 2008-05-08
Date de modification :