ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-65

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-65

  Ottawa, le 20 mars 2008
  Golden West Broadcasting Ltd.
Winkler/Morden (Manitoba)
  Demande 2007-1095-6, reçue le 27 juillet 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007
 

Station de radio commerciale FM de langue anglaise à Winkler/Morden

  Le Conseil refuse la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winkler/Morden (Manitoba).
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winkler/Morden (Manitoba). L'émetteur serait exploité à 103,7 MHz (canal 279B) avec une puissance apparente rayonnée de 27 000 watts.
2. Golden West possède et exploite actuellement CKMW et CJEL-FM à Winkler/Morden ainsi que CFAM à Altona, à proximité immédiate. Golden West est la seule exploitante de radio commerciale dans le marché. La titulaire a déclaré que la présente demande afin d'exploiter une station FM à Winkler/Morden avait pour but de lui permettre de concurrencer un service radiophonique américain de musique country provenant du Dakota du Nord. La station FM proposée offrirait également une formule de musique country.
3. Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de la part de la concurrente américaine, Simmons Broadcasting, titulaire de KAOC-FM Cavalier (Dakota du Nord). Le commentaire ainsi que la réponse de la requérante se trouvent sur le site web www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».
4. Le Conseil estime que les questions que soulève cette demande sont les suivantes :
 
  • L'approbation de la demande de Golden West afin d'exploiter une nouvelle station enfreindrait-elle la politique sur la propriété commune?
 
  • Dans l'affirmative, la situation de Golden West justifie-t-elle une exception à la politique sur la propriété commune?
 

L'approbation de la demande de Golden West afin d'exploiter une nouvelle station enfreindrait-elle la politique sur la propriété commune?

5. Comme le mentionne l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-14, l'approbation de la station FM telle que proposée entraînerait le chevauchement de son périmètre de rayonnement FM 3 mV/m et celui de CJEL-FM Winkler ainsi que le périmètre de rayonnement de jour AM de 15 mV/m de CKMW Winkler/Morden et CFAM Altona1.
6. Tel qu'énoncé dans l'avis public 1998-41 et réaffirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, la politique sur la propriété commune du Conseil ne permet pas de posséder plus de trois stations dans une langue donnée dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans cette langue, dont deux stations au plus sont dans la même bande de fréquence.
7. L'article 2 du Règlement sur la radio de 1986, définit un « marché » comme
 

a) dans le cas d'une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues

 

b) dans le cas d'une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.

8. Dans le cas présent, étant donné l'absence de marché défini par Sondages BBM, le Conseil estime que le marché est mieux défini par le périmètre de rayonnement de 3 mV/m des stations FM existantes et de la station proposée et par les périmètres de rayonnement de jour de 15 mV/m des deux stations AM.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de la demande de Golden West afin d'exploiter une deuxième station de radio FM à Winkler/Morden nécessiterait une exception à la politique sur la propriété commune, la titulaire dépassant la limite qui y est fixée, soit trois stations par marché.
 

La situation de Golden West justifie-t-elle une exception à la politique sur la propriété commune?

10. Le Conseil note que des exceptions à la politique sur la propriété commune ont été dictées par des raisons techniques ou économiques. Il incombe à la titulaire de prouver que la station est en péril ou est exploitée dans un marché connaissant des difficultés financières au point où ce refus obligerait la station à cesser ses activités. Golden West n'a rien fait dans ce sens. Par conséquent, l'approbation de cette demande constituerait une exception à la politique sur la propriété commune sans aucune raison technique ou économique avérée justifiant une telle exception.
11. Dans sa demande, Golden West a identifié la concurrence émanant de KAOC-FM comme un facteur important dans sa demande en vue d'obtenir une nouvelle licence. Cependant, le Conseil a examiné les données d'écoute de Sondages BBM pour la région et en a conclu que le pourcentage de part d'écoute du concurrent américain est insignifiant. Notamment, selon les données de l'automne 2007 de Sondages BBM, sur environ 65 % de part d'écoute du marché de la région de Winkler/Morden en dehors des stations du marché, 52 % revenait à l'écoute des stations de radio de Winnipeg, tandis que KAOC-FM basée aux E.U captait seulement 2 % de part d'écoute hors marché. De plus, la station de Golden West basée à Winnipeg CHVN-FM comptait pour 6 % des 52 % de l'écoute globale des stations hors marché de Winnipeg.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une stratégie visant à rapatrier les auditeurs perdus par les stations de radio de Winnipeg serait bien plus efficace pour améliorer la rentabilité des stations du marché de la zone de Winkler/Morden détenues par Golden West que celle tendant à compenser la concurrence provenant de KAOC-FM. À cet égard, le Conseil note qu'il est courant pour les requérantes de nouvelles licences de radio d'inclure une stratégie de rapatriement des auditeurs hors marché dans leur plan d'affaires. Dans le cas présent, Golden West n'a pas établi de stratégie liant l'approbation de sa station FM proposée au rapatriement de l'écoute radiophonique des stations de radio de Winnipeg.
13. Le Conseil estime qu'une demande visant à convertir l'une des deux stations AM de Golden West à une station FM offrirait une qualité de signal améliorée qu'elle pourrait utiliser dans une stratégie visant à rapatrier les auditeurs des stations de Winnipeg. Un signal FM aiderait également Golden West à regagner des auditeurs et des recettes publicitaires perdues pour KAOC-FM. Selon le Conseil, la titulaire a indiqué que CKMW offre un service de musique country, bien que pour un auditoire plus mature. Par ailleurs, Golden West pourrait également changer la formule musicale de sa station de Winkler CJEL-FM en une formule de musique country, qui lui permettrait d'atteindre les auditeurs de musique country utilisant un signal FM et donc faire encore plus concurrence à KAOC-FM en matière de revenus publicitaires. Le Conseil note que ces deux options permettraient à Golden West de respecter la limite de trois stations par marché fixée dans la politique sur la propriété commune et, par conséquent, n'exclurait pas la possibilité d'une diversité future des voix dans le marché.
 

Conclusion

14. Afin d'optimiser le potentiel de diversité dans les marchés radiophoniques, le Conseil estime qu'il devra accorder des exceptions à la politique sur la propriété commune uniquement lorsqu'une titulaire démontre clairement qu'elle a exploré toutes les autres solutions pour résoudre les problèmes d'ordre techniques ou de rentabilité de sa station dans un marché. En l'occurrence, le Conseil estime que Golden West n'a pas entièrement exploré d'autres possibilités qui s'offraient à elle pour remédier au problème de rentabilité de ses trois stations existantes dans le marché de la région de Winkler/Morden.
15. Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Golden Golden West Broadcasting Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale pour desservir Winkler/Morden.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-14, 11 octobre 2007
 
  • Diversité des voix, Politique réglementaire - avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page

1 En ce qui a trait aux périmètres de CKMW Winkler/Morden et CFAM Altona, le Conseil note que l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-14 aurait du faire allusion au périmètre de 15 mV/m plutôt qu'au périmètre de 5 mV/m.

Mise à jour : 2008-03-20

Date de modification :