ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-61

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-61

  Ottawa, le 13 mars 2008
  Manitoba Jockey Club Inc.
Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2007-1674-8, reçue le 26 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-12
29 janvier 2008
 

Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation du satellite au câble desservant Winnipeg, du 1er septembre 2008 au 31 août 2015, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle et énoncées dans Renouvellement de licence, décision CRTC 2001-466, 7 août 2001 (la décision 2001-466).

2.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil rappelle à la titulaire que tout télédistributeur du Manitoba qui désire distribuer ce service doit préalablement obtenir l'approbation écrite du Conseil.

4.

De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter toutes les conditions de sa licence telles qu'énoncées dans la décision 2001-466, y compris la condition qui renvoie à l'article 10(5) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui stipule que :
 

Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période :

 

a) de quatre semaines à compter de la date où la programmation est diffusée;

 

b) de huit semaines à compter de la date où la programmation est diffusée, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-03-13

Date de modification :