ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-466

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Décision CRTC 2001-466

Ottawa, le 7 août 2001

Manitoba Jockey Club Inc.
Winnipeg (Manitoba) 2000-2319-3

Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-49 du 8 mai 2001

Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de de l'entreprise de programmation de télévision du satellite au câble desservant Winnipeg, du 1er septembre 2001 au 31 août 2008, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

Conditions de licence

2.

Par conditions de licence :

· la titulaire doit distribuer une programmation consistant uniquement en courses de chevaux ou en reportages connexes, provenant d'Assiniboia Downs et d'hippodromes ailleurs au Canada et aux États-Unis;

· au moins 70 % de la programmation distribuée par cette entreprise sur une baseannuelledoitêtrecanadienne;

· la titulaire doit se conformer aux paragraphes 5(1), 5(1.1), 10(5) et 10(6) ainsi qu'aux articles 12, 13 et 14 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;

· il est interdit à la titulaire de présenter du matériel publicitaire. À cet égard, le Conseil note que la présentation de logotypes et de marques de commerce ainsi que le passage à l'écran de messages visuels ou sonores visant la promotion de biens ou de services offerts à Assiniboia Downs ou à tout autre hippodrome, au Canada ou ailleurs, sont considérés comme du matériel publicitaire;

· la titulaire doit assumer tous les coûts encourus par les télédistributeurs en ce qui concerne la distribution de ce service; et

· la titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Autres questions

3.

Le Conseil rappelle à la titulaire que tout télédistributeur du Manitoba qui désire distribuer ce service doit préalablement obtenir l'approbation écrite du Conseil.

4.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Document connexe du CRTC

· Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2001-08-07

Date de modification :