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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-56 |
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Ottawa, le 5 mars 2008 |
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Encore Avenue Ltd.
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest |
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Demande 2007-1882-7, reçue le 20 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-7
16 janvier 2008 |
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Encore - modification de licence |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Encore Avenue Ltd. (Encore Avenue) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise régionale de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée Encore, afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD). |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
Dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, le Conseil déclare qu'il autorisera la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service, par une modification de la licence du service existant. Cette autorisation sera valable pour une période de trois ans. |
4. |
Le Conseil note, cependant, que la licence actuelle de l'entreprise expire le 31 août 2009. |
5. |
De plus, le Conseil déclare, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74: |
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Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS [définition standard] et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.
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6. |
Par conséquent, le Conseil autorise par condition de licence, Encore Avenue à offrir pour distribution, jusqu'à la fin de sa période de licence actuelle, une version de Encore en format HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
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- Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |