ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-49

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-49

  Ottawa, le 28 février 2008
  Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Prince George (Colombie-Britannique) et Medicine Hat (Alberta)
  Demandes 2007-1296-0 et 2007-1298-6, reçues le 17 septembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-117
18 octobre 2007
 

CKPG-TV Prince George et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel (Colombie-Britannique), et CHAT-TV Medicine Hat et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta), et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan) - modifications de licence

  Le Conseil approuve les demandes déposées parJim Pattison Broadcast Group Limited Partnership en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CKPG-TV Prince George et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel (Colombie-Britannique), et CHAT-TV Medicine Hat et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta), et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan) en supprimant les conditions qui exigent que ces stations soient exploitées comme des affiliées au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu deux demandes de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et de Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CKPG-TV Prince George et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel (Colombie-Britannique), et CHAT-TV Medicine Hat et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta), et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan)1. Pattison propose de supprimer la condition de licence suivante de chacune de ces entreprises concernant leur affiliation à la Société Radio-Canada (la SRC). Cette condition de licence énonce que :
 

La titulaire exploitera cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

2. Pattison indique s'être entendue avec Canwest Media Inc. pour la fourniture de programmation pour ses deux stations. Toutefois, Pattison s'est engagée, une fois désaffiliée de la SRC, à continuer à diffuser une moyenne hebdomadaire de 6 heures et 30 minutes d'émissions locales originales sur CKPG-TV et de 10 heures et 30 minutes sur CHAT-TV, conformément aux décisions de radiodiffusion 2004-377 et 2004-374, respectivement.
3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en accord et en désaccord avec ces demandes, qui sont, ainsi que la réponse de la requérante, disponibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Après étude des demandes, des interventions et de la réponse de la requérante, le Conseil considère qu'il faut ici se demander s'il convient d'approuver des demandes qui auraient pour effet de priver de la programmation du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC les auditeurs qui ne sont pas abonnés à un service fourni par une entreprise de distribution par câble ou par satellite de radiodiffusion directe (SRD) des régions desservies par ces stations.
 

Positions des parties

 

La requérante

4. Pattison affirme qu'elle doit se désaffilier du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC afin d'offrir à ses stations de Prince George et de Medicine Hat un avenir viable à titre de télédiffuseurs locaux et que l'entente actuelle d'affiliation ne serait pas renouvelée à des conditions qui assureraient leur viabilité.
5. Pattison fait valoir qu'il incombe à la SRC elle-même de veiller à la distribution de son service et ajoute qu'elle ne peut pas influencer la décision de la SRC de construire des émetteurs en direct dans les deux marchés en question.
 

La SRC

6. La SRC appuie les demandes de Pattison et en profite pour clarifier sa position sur l'utilisation d'émetteurs en direct dans le but d'offrir un service. Elle indique qu'elle a déjà évalué la situation à Prince George et à Medicine Hat et conclu qu'il n'était pas opportun pour elle de construire des émetteurs analogiques en direct dans ces marchés pour fournir le service de son réseau de télévision de langue anglaise compte tenu de sa situation financière et du prochain virage à la transmission numérique.
7. La SRC souligne que les entreprises de distribution par câble et par SRD affichent un taux de pénétration élevé dans ces marchés, que l'intégralité de son service de télévision est accessible aux entreprises par SRD et que, une fois désaffiliées, les entreprises du câble seront obligées de distribuer son service en vertu de l'article 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La SRC allègue que l'écoute en direct ne représente que 9 % de l'écoute de son réseau de télévision de langue anglaise à Prince George et 8 % à Medicine Hat, et que ces proportions déclinent d'année en année.
 

Autres parties

8. Les parties en faveur des demandes croient que leur approbation favoriserait l'accès à une programmation plus populaire, protègerait les emplois du personnel des stations, améliorerait la santé financière des stations, améliorerait la couverture des nouvelles locales et bonifierait les techniques publicitaires des annonceurs locaux.
9. La principale crainte des opposants concerne la disparition des signaux en direct de la SRC à Prince George et à Medicine Hat. Certains redoutent aussi que l'approbation de ces demandes n'établisse un précédent qui encouragerait d'autres affiliées à la SRC à soumettre des demandes semblables, laissant des secteurs du Canada rural sans accès direct gratuit au service du radiodiffuseur national public.
 

Analyse et décisions du Conseil

10. Le Conseil a examiné les arguments de Pattison et de la SRC concernant les particularités du cas présent ainsi que les opinions des intervenants. Il admet que l'approbation de ces demandes signifie que les auditeurs qui ne sont pas abonnés aux services des entreprises par câble et par SRD n'auront plus accès au service du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC.
11. Toutefois, le Conseil estime que la responsabilité de fournir le service de la SRC incombe à la SRC elle-même, et non à des radiodiffuseurs privés tels que Pattison. Le Conseil note par ailleurs que la SRC appuie la demande de Pattison.
12. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes déposées par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et de Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CKPG-TV Prince George et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel (Colombie-Britannique), et CHAT-TV Medicine Hat et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta), et CHAT‑TV‑2 Maple Creek (Saskatchewan) en supprimant les conditions de licence qui prévoient que ces stations doivent être exploitées comme des affiliées au réseau de télévision de langue anglaise de la SRC.
13. Le Conseil rappelle à la SRC que ses obligations en vertu de l'article 3(1)m)(vii) de la Loi sur la radiodiffusion sont de veiller à ce que sa programmation soit « offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Lors des prochains renouvellements des licences de la SRC, le Conseil examinera les plans de la SRC concernant l'extension de la totalité de son service au Canada, y compris ses prévisions de coûts.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-117, 18 octobre 2007
 
  • CKPG-TV Prince George et ses émetteurs - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-377, 27 août 2004
 
  • CHAT-TV Medicine Hat et ses émetteurs - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-374, 27 août 2004
  Cette décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :
1 Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-117, le Conseil a oublié par inadvertance de citer les noms des émetteurs qui sont rattachés aux licences de CKPG-TV et de CHAT-TV.
 

Mise à jour : 2008-02-28
Date de modification :