ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-45

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-45

  Ottawa, le 25 février 2008
  Aboriginal Voices Radio Inc.
Montréal (Québec); Kitchener-Waterloo, Toronto et Ottawa (Ontario); Edmonton et Calgary (Alberta); Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demandes 2007-0151-7, 2007-0152-5 et 2007-0153-3, reçues le 29 janvier 2007
Demandes 2007-0773-9, 2007-0774-7, 2007-0775-5 et 2007-0776-3, reçues le
17 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-71
29 juin 2007
 

CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton, CKAV-FM-8 Kitchener-Waterloo,
CKAV-FM-9 Ottawa et CKAV-FM-10 Montréal - modifications de licences

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de radio à Edmonton, Montréal et Kitchener-Waterloo, de manière à remplacer les conditions de licence actuelles par celles que le Conseil a imposées aux entreprises de programmation de radio d'AVR à Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa dans la décision de radiodiffusion 2007-121.
  Le Conseil refuse la demande d'AVR visant à modifier la condition de licence relative à la programmation de créations orales et confirme que la condition de licence qui porte sur les émissions de créations orales dans la décision de radiodiffusion 2007-121 s'appliquera à toutes les entreprises de programmation de radio d'AVR partout au Canada.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B suivantes :
 

Province

Québec

Ontario



Alberta


Colombie-Britannique

Localité

Montréal

Toronto
Ottawa
Kitchener-Waterloo

Calgary
Edmonton

Vancouver

Station

CKAV-FM-10

CKAV-FM
CKAV-FM-9
CKAV-FM-8

CKAV-FM-3
CKAV-FM-4

CKAV-FM-2

2.

AVR propose de remplacer les conditions de licence de ses entreprises de programmation de radio à Edmonton, Montréal et Kitchener-Waterloo1 par les conditions de licence que le Conseil a imposées aux entreprises de programmation de radio d'AVR à Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa dans la décision de radiodiffusion 2007-121. La proposition d'AVR répond à une attente, formulée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2007-121, voulant que la titulaire fasse modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de radio à Edmonton, Montréal et Kitchener-Waterloo afin d'adopter les conditions de licence annexées à cette décision et, en bout de ligne, normaliser ses opérations sur l'ensemble du pays2.

3.

AVR propose en même temps, pour toutes les entreprises de programmation de radio susmentionnées, de modifier la condition de licence énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-121 concernant la programmation de créations orales. Plus précisément, AVR propose de remplacer la condition de licence qui se lit comme suit :
 

La titulaire doit consacrer au moins vingt (20) heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de cette condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s'entendent au sens de :

 
  • émissions de créations orales de durée variable et dans toute langue impliquant la recherche de documents portant sur des événements actuels et du passé, les instructions et renseignements, les informations d'intérêt général, les loisirs, les affaires publiques, les émissions culturelles, les histoires racontées, l'enseignement théorique, les entrevues et autres du même type.
 
  • émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus qui n'incluent pas d'intros ou d'extros de chansons, de renseignements d'appoint (comme les bulletins de nouvelles, les bulletins météo et les messages d'intérêt public), d'improvisations, de propos désinvoltes ou spontanés des présentateurs durant les émissions musicales, de concours, ou toute programmation définie par les catégories de teneur 2, 3, 4 ou 5 telle qu'établie dans le Règlement de 1986 sur la radio.
 
  • émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus et dont la durée ne doit pas inclure le temps consacré aux pièces musicales qui ponctuent ou interrompent cette programmation.
 

La titulaire doit fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire d'une semaine de radiodiffusion de toute la programmation définie plus haut.

  par la condition de licence suivante :
 

[traduction] La titulaire doit consacrer au moins vingt (20) heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales telles que définies dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, à condition d'être assimilables à une émission structurée de durée variable.

4.

Comme solution de rechange, AVR suggère la condition de licence suivante s'appliquant à la diffusion d'émissions de créations orales :
 

[traduction] Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins 20 heures d'émissions de créations orales. Aux fins de la présente condition de licence, émission de créations orales désigne une émission faisant partie de la sous-catégorie 11 (Nouvelles) ou de la sous-catégorie 12 (Créations orales - autres), et qui est identifiée comme telle dans l'horaire journalier de la station.

5.

À l'audience publique ayant débuté le 30 octobre 2006 à Regina (Saskatchewan)3, le Conseil s'étant déclaré en faveur d'une méthode plus simple pour évaluer la programmation de créations orales de la titulaire et prêt à accepter un volume raisonnable d'émissions structurées portant sur d'autres thématiques que les informations, AVR a indiqué qu'elle avait inclus des émissions de nouvelles et de renseignements d'appoint lors de son évaluation de ses engagements reliés à la diffusion d'émissions de créations orales. AVR était d'avis qu'aucune autre titulaire n'est assujettie à des exigences semblables, et que la condition de licence actuelle relative aux émissions de créations orales avait pour résultat d'augmenter considérablement ses obligations à fournir ce type de programmation.

6.

AVR était également d'avis que la définition donnée par le Conseil et les paramètres imposés dans la décision de radiodiffusion 2007-121 en matière d'émissions de créations orales vont au-delà de ce qui a d'abord été proposé par AVR pour ses stations de radio et dont elle croyait avoir convenu avec le Conseil lui-même. AVR avait alors cru comprendre que le Conseil était à la recherche d'une méthode simple pour l'aider à vérifier si la titulaire se conforme à sa condition de licence, et qu'il n'était pas question d'augmenter ou de diminuer l'engagement déjà pris en termes de la diffusion de la programmation de créations orales.

7.

La première proposition d'AVR pour remplacer cette condition de licence a pour but, à son avis, de corriger les difficultés qu'éprouve le Conseil, comme il l'explique dans la décision de radiodiffusion 2007-121, pour évaluer ou mesurer la programmation de créations orales de la titulaire. La solution de rechange proposée par AVR tient compte des problèmes que pourrait soulever l'expression « émission structurée » dans sa première proposition de modification. AVR estime que les deux propositions qu'elle présente ont l'avantage de simplifier les évaluations et les rapports sur les émissions de créations orales, ainsi que la mise en place dans son propre système d'un mécanisme de rubans-témoins.

8.

Le Conseil a reçu, pour chacune des demandes présentées par AVR, une intervention sous forme de commentaires généraux de la part de CKDG-FM Montréal. AVR a répondu collectivement à ces interventions. Ces interventions et les réponses qu'elles ont suscitées peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

9.

Le Conseil est d'avis que les deux questions à régler consistent à déterminer, d'abord, si AVR a convenablement répondu aux attentes du Conseil formulées dans la décision de radiodiffusion 2007-121 dans le but d'uniformiser les conditions de licence de toutes les entreprises de programmation de radio d'AVR partout au Canada, et s'il convient de conserver la condition de licence actuelle ayant trait aux émissions de créations orales ou de la modifier comme le propose la titulaire.
 

Uniformisation des conditions de licence de l'ensemble des entreprises de programmation de radio d'AVR

10.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-121, le Conseil déclare qu'il s'attend à ce qu'AVR lui soumette des demandes de modifications des licences de ses entreprises de programmation de radio d'Edmonton, Montréal et Kitchener-Waterloo afin que celles-ci adoptent les conditions de licence annexées à cette décision. Le dépôt des demandes dont il est ici question répond donc à l'attente formulée par le Conseil.
 

Condition de licence concernant les émissions de créations orales

11.

La condition de licence d'AVR visant à enrichir ses émissions de créations orales structurées, telle qu'elle est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-121, a été formulée, selon une préoccupation du Conseil, dans le but de rallier les considérations suivantes :
 
  • ·1 la façon dont le Conseil définit présentement une émission de créations orales;
 
  • la façon dont le Conseil a abordé, dans le passé, la définition d'une émission de créations orales thématique ou enrichie;
 
  • les difficultés quant à la surveillance et à l'évaluation du contenu des émissions de créations orales d'AVR;
 
  • l'orientation que privilégient autant AVR que le Conseil à l'égard de ces entreprises de programmation de radio;
 
  • la capacité que s'est elle-même reconnue AVR, à l'audience publique, de produire des émissions de créations orales enrichies dans le cadre d'une programmation structurée.

12.

À l'audience publique du 30 octobre 2006, le Conseil a pris connaissance des modifications proposées par AVR à l'égard de la condition de licence relative aux émissions de créations orales, mais il n'a jamais affirmé être en accord avec ces propositions. De plus, le Conseil relève les faiblesses suivantes au sein des modifications que propose AVR pour cette condition de licence :
 
  • le terme « émission structurée » n'est pas défini dans le règlement;
 
  • les modifications proposées ne semblent pas apporter de solution satisfaisante au problème de l'évaluation;
 
  • les modifications proposées ne reflètent pas tout à fait les propos échangés entre la titulaire et le Conseil concernant les émissions de créations orales enrichies et thématiques.

13.

Dans l'esprit du Conseil, l'obligation faite à AVR de se conformer à la condition de licence actuelle ne dépasse pas les capacités dont cette dernière a fait état à l'audience publique. Dans ces circonstances, le Conseil considère que l'exigence imposée à AVR de consacrer au moins 20 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales structurées et enrichies correspond à la capacité de la titulaire à produire ce type d'émissions dans le cadre d'une programmation structurée.

14.

Le Conseil est d'avis qu'une émission enrichie et structurée ne devrait pas inclure de bulletins de nouvelles, comme le précise la condition de licence concernant la programmation de créations orales dans la décision de radiodiffusion 2007-121. Le Conseil considère aussi que la condition de licence portant sur les émissions de créations orales, telle qu'elle est énoncée dans cette décision, comporte une riche définition du terme « structurées » et que, dans sa présente formulation, elle décrit parfaitement ce qu'on entend à l'heure actuelle par émission de créations orales et comment on définissait une programmation enrichie et structurée dans le passé. Selon le Conseil, cette définition est détaillée et exhaustive, et simplifie l'évaluation de la conformité de la titulaire à ses obligations de diffuser ce type de programmation.

15.

Enfin, selon le Conseil, AVR se trouve avantagée par cette condition de licence qui vise les émissions de créations orales, puisqu'elle ne requiert pas de les produire localement. De cette façon, AVR peut centraliser la production d'une bonne part de ces émissions à Toronto et les retransmettre, en plus des émissions locales qu'elle diffuse sur ses différents marchés.

16.

Pour les raisons énumérées ci-dessus, le Conseil estime que la condition de licence portant sur les émissions de créations orales doit être conservée dans sa forme actuelle.
 

Conclusion

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Aboriginal Voices Radio Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de radio à Edmonton, Montréal et Kitchener-Waterloo, de manière à remplacer les conditions actuelles qui s'appliquent à ces licences par celles que le Conseil a imposées aux entreprises de programmation de radio de la titulaire à Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa dans la décision de radiodiffusion 2007-121.

18.

Le Conseil refuse la demande présentée par AVR en vue de modifier la condition de licence qui porte sur les émissions de créations orales et confirme que la condition de licence énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-121 au sujet des émissions de créations orales s'appliquera désormais à toutes les entreprises de programmation de radio d'AVR partout au Canada.

19.

Les licences de l'ensemble des entreprises susmentionnées seront assujetties aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Regina (Saskatchewan) et modification technique concernant CJLR-FM La Ronge (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-156, 28 mai 2007
 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Saskatoon (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-155, 28 mai 2007
 
  • CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa - renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2007-121, 27 avril 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-9, 31 août 2006, tel que modifié par les avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-9-1, 11 septembre 2006, 2006-9-2, 20 septembre 2006, 2006-9-3, 16 octobre 2006, et 2006-9-4, 20 octobre 2006
 
  • Station de radio autochtone FM à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-134, 5 avril 2004
 
  • Station de radio FM autochtone à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2003-195, 2 juillet 2003
 
  • Station de radio FM autochtone à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-155, 14 mai 2003
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, tel que modifié par Politique relative à la radio communautaire - Correction au paragraphe 58 de la version française de l'avis, avis public CRTC 2000-13-1, 2 février 2000
  La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-45

 

Modalités, conditions de licences et encouragement pour les entreprises de programmation de radio CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton, CKAV-FM-8 Kitchener-Waterloo, CKAV-FM-9 Ottawa et CKAV-FM-10 Montréal

 

Modalités

  Les licences de CKAV-FM Toronto, de CKAV-FM-2 Vancouver, de CKAV-FM-3 Calgary, de CKAV-FM-4 Edmonton et de CKAV-FM-9 Ottawa expireront le 31 août 2010, qui est leur date actuelle d'expiration.
  Les licences de CKAV-FM-8 Kitchener-Waterloo et de CKAV-FM-10 Montréal expireront le 31 août 2009, qui est leur date actuelle d'expiration.
 

Conditions de licence

  Les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » qui sont mentionnées dans les conditions de licence suivantes s'entendent au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.
 

1. La titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale dans les douze (12) mois suivant la date de la présente décision.

 

Aux fins de la présente condition, « programmation locale » s'entend au sens que lui donne la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit diffuser régulièrement des bulletins quotidiens de nouvelles locales dans les douze (12) mois suivant la date de la présente décision.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins vingt (20) heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de cette condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s'entendent au sens de :

 
  • émissions de créations orales de durée variable et dans toute langue impliquant la recherche de documents portant sur des événements actuels et du passé, les instructions et renseignements, les informations d'intérêt général, les loisirs, les affaires publiques, les émissions culturelles, les histoires racontées, l'enseignement théorique, les entrevues et autres du même type.
 
  • émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus qui n'incluent pas d'intros ou d'extros de chansons, de renseignements d'appoint (comme les bulletins de nouvelles, les bulletins météo et les messages d'intérêt public), d'improvisations, de propos désinvoltes ou spontanés des présentateurs durant les émissions musicales, de concours, ou toute programmation définie par les catégories de teneur 2, 3, 4 ou 5 telle qu'établie dans le Règlement de 1986 sur la radio.
 
  • émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus et dont la durée ne doit pas inclure le temps consacré aux pièces musicales qui ponctuent ou interrompent cette programmation.
 

La titulaire doit fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire d'une semaine de radiodiffusion de toute la programmation définie plus haut.

 

4. La titulaire doit garantir qu'au moins 2 % de l'ensemble des émissions de créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne.

 

5. La titulaire doit garantir qu'au moins 2 % de l'ensemble des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne.

 

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 35 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes comprises dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Notes de bas de page:
1 Ces conditions de licence sont énoncées dans les décisions de radiodiffusion 2004-134 (Edmonton), 2003-195 (Montréal) et 2003-155 (Kitchener-Waterloo).

2 En ce qui concerne les entreprises de programmation de radio d'AVR qui ont été approuvées pour Saskatoon et Regina mais ne sont pas encore en ondes, les mêmes conditions de licence figurent dans les décisions de radiodiffusion 2007‑155 et 2007-156, respectivement.

3 Tel qu'il est annoncé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-9. À cette audience publique, le Conseil a considéré des demandes d'AVR visant à renouveler les licences de radiodiffusion de certaines de ses stations autochtones de type B, ce qui a mené aux renouvellements à court terme énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-121.

Mise à jour : 2008-02-25

Date de modification :