ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-42

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-42

 

Ottawa, le 22 février 2008

 

CITR Radio Inc.
L'ensemble du Canada

 

Demande 2007-0505-6, reçue le 28 mars 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007

 

Tamil Bouquet (ITR Religious Hindu) - service sonore spécialisé

 

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore national spécialisé religieux à caractère ethnique en langue tamoule.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CITR Radio Inc. (CITR) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service sonore national spécialisé religieux à caractère ethnique en langue tamoule devant s'appeler Tamil Bouquet (ITR Religious Hindu).

2.

La requérante a proposé un service de programmation destiné aux membres de la communauté tamoule de l'ensemble du Canada et qui serait disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution nationale. CITR a précisé que 60 % de l'ensemble de la programmation serait consacrée à la musique et le reste à des émissions de créations orales.

3.

CITR s'est engagée à respecter, par condition de licence, les lignes directrices relatives à l'équilibre et à l'éthique, énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique. La requérante respectera son engagement en veillant à ce que la programmation du service tienne compte des diverses orientations de chaque religion et les représente dans les émissions.

4.

La requérante a également précisé qu'au moins 25 % de toutes les pièces musicales de la semaine de radiodiffusion proviendront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

5.

Afin de promouvoir le développement du contenu canadien (DCC), la requérante a proposé de :

 
  • tenir un concours annuel auprès de ses auditeurs appelés à soumettre des créations musicales se qualifiant en tant que contenu canadien en vue de produire un CD d'environ 16 pièces musicales;
 
  • consacrer deux heures par semaine de programmation à la promotion et à la présentation d'artistes canadiens et de leur musique en diffusant des entrevues et divers renseignements à leur sujet;
 
  • décerner deux bourses annuelles d'au moins 3 000 $ à des artistes canadiens qui ont soumis à CITR un projet de développement de talent canadien.
6.

CITR a indiqué que les projets susmentionnés à titre de plan de DCC doivent être communs à Tamil Bouquet (ITR Religious Hindu) et aux neuf autres services Tamil Bouquet pour lesquels elle a demandé une licence de radiodiffusion1.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

8.

Après avoir examiné cette demande, le Conseil est convaincu qu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public de radiodiffusion  2002-53. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CITR Radio Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service de programmation Tamil Bouquet (ITR Religious Hindu).

9.

La licence expirera le 31 août 2014 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

10.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : 

 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 
  • Tamil Bouquet (ITR Variety) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-43, , 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR Religious Christian) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-41, 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR Oldies) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-40, 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR News & Info) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-39, 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR Latest Hits) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-38, 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR Classical Vocal) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-37, 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR Classical Instrumental) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-36, 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR 80's & 90's) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-35, 22 février 2008
 
  • Tamil Bouquet (ITR 60's & 70's) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-34, 22 février 2008
 
  • Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisé, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-42

 

Conditions de licence

  1.  La titulaire doit fournir un service national spécialisé religieux de programmation sonore, destiné en tout temps à la communauté ayant en commun l'usage de la langue tamoule, de l'ensemble du Canada. Au moins 100 % des créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être en langue tamoule. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales vocales doivent être en langue tamoule et au moins 45 % de toute la programmation doit être produite au Canada.
  2.  La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3.  La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
  4.  La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.
  5.  La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6.  Au moins 25 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (religieux non classique) telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
 

Aux fins des conditions de cette licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « sous-catégorie de teneur » et « pièces musicales » doivent être pris au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

  Note de bas de page:
1 L'approbation du Conseil de ces demandes de licence de radiodiffusion est énoncée dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2008-34 à 2008-41, et 2008-43, également publiées aujourd'hui.>

Mise à jour : 2008-02-22

Date de modification :