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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-35 |
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Ottawa, le 22 février 2008 |
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CITR Radio Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2007-0498-3, reçue le 28 mars 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007 |
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Tamil Bouquet (ITR 80's & 90's) - service sonore spécialisé |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore national spécialisé à caractère ethnique en langue tamoule. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de CITR Radio Inc. (CITR) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service sonore national spécialisé à caractère ethnique en langue tamoule devant s'appeler Tamil Bouquet (ITR 80's & 90's). |
2. |
La requérante a proposé un service de programmation destiné aux membres la communauté tamoule de l'ensemble du Canada, et qui serait disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution nationale. CITR a précisé que 90 % de l'ensemble de la programmation serait consacrée à la musique et le reste à des émissions de créations orales. |
3. |
Afin de promouvoir le développement du contenu canadien (DCC), la requérante a proposé de : |
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- tenir un concours annuel auprès de ses auditeurs appelés à soumettre des créations musicales se qualifiant en tant que contenu canadien en vue de produire un CD d'environ 16 pièces musicales;
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- consacrer deux heures par semaine de programmation à la promotion et à la présentation d'artistes canadiens et de leur musique en diffusant des entrevues et divers renseignements à leur sujet;
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- décerner deux bourses annuelles d'au moins 3 000 $ à des artistes canadiens qui ont soumis à CITR un projet de développement de talent canadien.
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4. |
CITR a indiqué que les projets susmentionnés à titre de plan de DCC doivent être communs à Tamil Bouquet (ITR 80's & 90's) et aux neuf autres services Tamil Bouquet pour lesquels elle a demandé une licence de radiodiffusion1. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
6. |
Après avoir examiné cette demande, le Conseil est convaincu qu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2002-53. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CITR Radio Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service de programmation Tamil Bouquet (ITR 80's & 90's). |
7. |
La licence expirera le 31 août 2014 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Attribution de la licence |
8. |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi |
9. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Tamil Bouquet (ITR Variety) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-43, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR Religious Hindu) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-42, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR Religious Christian) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-41, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR Oldies) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-40, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR News & Info) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-39, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR Latest Hits) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-38, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR Classical Vocal) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-37, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR Classical Instrumental) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-36, 22 février 2008
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- Tamil Bouquet (ITR 60's & 70's) - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-34, 22 février 2008
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- Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-35 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit fournir un service national spécialisé de programmation sonore, offrant une formule de musique et de chansons des années 1980 et 1990, destiné en tout temps à la communauté tamoule de l'ensemble du Canada. Au moins 100 % des créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être en langue tamoule. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales vocales doivent être en langue tamoule et au moins 5 % de toute la programmation doit être produite au Canada. |
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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3. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. |
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4. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars. |
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Aux fins des conditions de cette licence, les expressions « journée de radiodiffusion » et « pièce musicale » doivent être prises au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. |
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Note de bas de page
[] L'approbation du Conseil de ces demandes de licence de radiodiffusion est énoncée dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2008-34, et 2008-36 à 2008-43, également publiées aujourd'hui. |