ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-366

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  Ottawa, le 23 décembre 2008
  VidéOptique Inc.
Municipalités régionales de comté de l'Érable, d'Arthabaska et de Drummond, municipalités de Upton, Saint-Victor, Saint-Éphrem, Saint-Hyacinthe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Sainte-Perpétue, Sainte-Brigitte, Sainte-Clotilde et Sainte-Séraphine (Québec)
  Demande 2008-0677-1, reçue le 8 mai 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages. L'opinion minoritaire du conseiller Michel Morin est jointe à la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par VidéOptique Inc. (VidéOptique) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir les municipalités régionales de comté de l'Érable, d'Arthabaska et de Drummond, ainsi que les municipalités de Upton, Saint-Victor, Saint-Éphrem, Saint-Hyacinthe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Sainte-Perpétue, Sainte-Brigitte, Sainte-Clotilde et Sainte-Séraphine (Québec). VidéOptique est une société commerciale à capital-actions contrôlée par son conseil d'administration.

2.

Le Conseil a reçu et examiné deux interventions à l'égard de cette demande. Les interventions et la réplique de VidéOptique peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Le service proposé

3.

La requérante indique que le nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, des événements (autres qu'en direct), de la programmation pour enfants, des émissions de télévision archivées et de la programmation pour adultes. La programmation sera majoritairement en langue française et pourra être composée d'environ 30 % de titres en langue anglaise.

4.

Étant donné que les services de VSD sont assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), notamment l'article 3(2)d) qui interdit la distribution d'émissions renfermant des messages publicitaires, la requérante demande à être autorisée à titre d'exception à l'article 3(2)d) du Règlement, par condition de licence, à offrir sur demande des émissions contenant des messages publicitaires, lorsque :
 
  • les messages sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service canadien de programmation; et
 
  • l'inclusion de ces messages dans l'offre de VSD respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation qui a diffusé l'émission.

5.

La requérante demande également l'autorisation d'imposer des frais aux abonnés pour les émissions offertes contenant des messages publicitaires.

6.

Enfin, VidéOptique indique qu'elle offrira le sous-titrage codé pour malentendants dans le but de rendre son service de VSD accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. VidéOptique propose que la totalité des titres de son inventaire soient sous-titrés à partir de la sixième année de sa période de licence.
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Après l'examen du dossier public, le Conseil conclut que la présente demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-172. Le Conseil approuve donc la demande présentée par VidéOptique Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de VSD pour desservir les MRC de l'Érable, d'Arthabaska et de Drummond, ainsi que les municipalités de Upton, Saint-Victor, Saint-Éphrem, Saint-Hyacinthe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Sainte-Perpétue, Sainte-Brigitte, Sainte-Clotilde et Sainte-Séraphine (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

Cependant, le Conseil estime que les préoccupations soulevées par les intervenantes et par l'examen de la demande justifient l'examen des questions suivantes :
 
  • Le Conseil doit-il imposer à la requérante l'obligation de diffuser des émissions communautaires?
 
  • Le Conseil doit-il invalider le choix de la requérante de contribuer au Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés?
 
  • Le Conseil doit-il permettre la diffusion d'émissions contenant des messages publicitaires?
 

L'imposition d'une condition de licence relative à la diffusion d'émissions communautaires

9.

Dans leurs interventions, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération) et la Télévision communautaire de l'Érable demandent au Conseil d'imposer une condition de licence à VidéOptique l'obligeant à offrir des émissions communautaires produites par les trois entreprises de télévision communautaire présentes dans le territoire où le service de la requérante sera disponible. Dans sa réplique, VidéOptique indique ne pas vouloir s'engager à offrir de telles émissions qui, selon elle, ne sont pas bien adaptées au genre de service qu'elle compte offrir. Elle indique cependant qu'elle est prête à discuter de la question de l'offre d'émissions communautaires avec la Fédération.

10.

Bien que le Conseil reconnaisse l'importance des émissions communautaires, il rappelle que, présentement, les entreprises de VSD ne sont pas tenues d'offrir des émissions communautaires. Toutefois, le Conseil note les propos de la requérante selon lesquels elle se dit prête à discuter avec la Fédération de la possibilité d'offrir des émissions communautaires. Par conséquent, le Conseil exige que VidéOptique discute de la question de l'offre d'émissions communautaires avec Télévision communautaire des Bois-Francs, Télévision communautaire de l'Érable et Télévision communautaire de Saint-Victor, et qu'elle dépose, au plus tard dans les 120 jours de la date de la présente décision, un rapport faisant état des discussions entre les parties.

11.

Par ailleurs, le Conseil invite la Fédération à soulever la question de la distribution d'émissions communautaires par les entreprises de VSD dans le cadre de son processus public relatif à l'examen de la programmation communautaire annoncé dans le Plan de travail triennal 2008-2011.
 

Contributions au Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés

12.

La requérante, en réponse à une question du Conseil, indique qu'elle compte verser au Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés un montant correspondant à 5 % de ses revenus bruts. En vertu de la politique du Conseil énoncée dans l'avis public 1997-83, ce montant doit être consacré à l'aide financière à la production indépendante.

13.

Dans leurs interventions, les intervenantes demandent au Conseil d'invalider le choix de la requérante de contribuer au Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés. Selon elles, le Conseil devrait plutôt encourager la requérante à contribuer financièrement à la création d'émissions communautaires produites par les télévisions communautaires autonomes présentes sur son territoire. Dans sa réplique, VidéOptique fait valoir que la politique du Conseil relative à la contribution à un fonds de production canadien existant, énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2000-172, est claire en la matière et que le fonds en question est inscrit sur la liste des fonds de production indépendants certifiés par le Conseil.

14.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la contribution de VidéOptique au Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés respecte les exigences de la politique telle qu'énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2000-172, puisque ce fonds est inscrit sur la liste des fonds de production indépendants certifiés par le Conseil et est administré indépendamment de VidéOptique.
 

Diffusion de messages publicitaires

15.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à titre d'exception à l'article 3(2)d) du Règlement, à offrir sur demande des émissions contenant des messages publicitaires. Elle demande également à être autorisée à imposer des frais aux abonnés pour des émissions offertes contenant des messages publicitaires.

16.

Le Conseil note qu'il a déjà approuvé, selon les mêmes critères que ceux proposés par VidéOptique, un certain nombre de demandes visant à modifier les licences de radiodiffusion d'entreprises de programmation de VSD afin de permettre à leurs titulaires d'offrir des émissions qui contiennent des messages publicitaires. Dans ces décisions, le Conseil indiquait que l'approbation de telles demandes « ne constituerait pas une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ». De plus, compte tenu de la nature des services de VSD, le Conseil trouve à propos que les services canadiens de VSD puissent imposer des frais pour l'offre de ces émissions.

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est approprié d'autoriser la requérante à distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires pourvu que ceux-ci soient intégrés à une émission ayant été préalablement diffusée au Canada par un service canadien de programmation et que l'introduction de cette émission dans son offre de vidéo sur demande respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation ayant déjà diffusé l'émission. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Questions sociales

18.

Le Conseil note que VidéOptique propose d'offrir le sous-titrage codé pour malentendants afin de rendre son service de VSD accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. Plus particulièrement, la requérante propose que la totalité des titres de son inventaire soient sous-titrés à partir de la sixième année de sa période de licence.

19.

En réponse à une question du Conseil, la requérante s'est par contre engagée à respecter les exigences en matière de sous-titrage codé énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Elle indique qu'elle s'efforcera de rendre son service VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la description sonore et en collaborant avec ses fournisseurs pour respecter les normes de l'industrie relatives à la programmation avec vidéodescription.

20.

Conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2007-54, le Conseil estime que la titulaire devra sous-titrer la totalité de ses émissions dès la première année de l'exploitation de son entreprise. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Émissions réservées aux adultes

21.

Le Conseil note que VidéOptique n'a pas joint à sa demande un exemplaire de sa politique interne sur la programmation réservée aux adultes, comme le prévoit l'avis public de radiodiffusion 2003-10. Toutefois, la requérante s'est engagée à déposer au Conseil un exemplaire de sa politique interne avant de commencer à exploiter son service. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant la mise en exploitation du service, sa politique interne de programmation pour adultes et, par la suite, tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.
 

Autres questions

22.

Tel qu'indiqué dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil procède actuellement à l'examen de son cadre de réglementation des services de VSD. Lorsqu'il aura annoncé son nouveau cadre de réglementation des services de VSD, le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion afin de faire concorder ses modalités et conditions de licence avec le nouveau cadre de réglementation.

23.

Actuellement, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de VSD offrent la description sonore et la vidéodescription de sa programmation ainsi que des services à la clientèle en vue de répondre aux demandes de ses abonnés ayant une déficience visuelle. Tel qu'indiqué dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8 et l'avis public de télécom 2008-8, le Conseil procède actuellement à l'examen des questions concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées. Le Conseil note qu'à l'issue de ce processus, il pourrait imposer des obligations supplémentaires à certaines ou à toutes les titulaires.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande – Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées – Avis de consultation, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008
 
  • Nouvelle politique sur le sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 — Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
 
  • Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-366

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande pour desservir les municipalités régionales de comté de l'Érable, d'Arthabaska et de Drummond, ainsi que les municipalités de Upton, Saint-Victor, Saint-Éphrem, Saint-Hyacinthe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Sainte-Perpétue, Sainte-Brigitte, Sainte-Clotilde et Sainte-Séraphine (Québec)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La titulaire doit, au moins un mois avant la mise en exploitation du service, soumettre au Conseil, pour son approbation, sa politique interne de programmation pour adultes, et, par la suite, tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 3(2)d) concernant les messages publicitaires et de l'article 4 concernant les registres et les enregistrements.

 

2. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de VSD, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien; et

 

b) la distribution dans le cadre de son service de VSD est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission originale.

 

3. La titulaire doit tenir à jour pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

c) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

 

d) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande; et

 

e) à l'exception des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

f) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

g) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

h) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

7. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. La titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

11. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil note que la titulaire s'engage à offrir environ 30 % des titres à son catalogue en langue anglaise. Le Conseil s'attend à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte, dans toute la mesure du possible, dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire soumette à son approbation tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Opinion minoritaire du conseiller Michel Morin

 

Contexte

  VidéOptique Inc. (VidéOptique), une nouvelle entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD), a demandé au Conseil une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de VSD qui offre principalement des longs métrages.
  Selon les règles qui régissent l'octroi de telles licences, les entreprises de programmation de VSD ne sont pas obligées d'offrir un volet de programmation communautaire.
  Dans sa décision, le Conseil a refusé d'imposer à VidéOptique, par condition de licence, l'obligation d'offrir un tel volet.
 

Un service gratuit qui bonifie l'offre pour les abonnés

  Conscient du vide juridique qui lui aurait permis d'imposer à la requérante d'offrir un volet de programmation incluant des émissions de télévision communautaire, le Conseil « exige que VidéOptique discute de la question de l'offre d'émissions communautaires avec Télévision communautaire des Bois-Francs, Télévision communautaire de l'Érable et Télévision communautaire de Saint-Victor. »
  Tout en s'abstenant bien de préciser pourquoi il souhaite que les parties discutent, il leur accorde un délai de 120 jours pour qu'elles le fassent!
  Au bout du compte, qu'arrivera-t-il? La société VidéOptique acceptera-t-elle la proposition des trois télévisions communautaires? Et si elle refuse, que fera le Conseil? Est-ce une menace voilée ou une incitation? Le Conseil aurait avantage à ouvrir son jeu. Je me demande même si le Conseil aurait précisé cette exigence si VidéOptique n'avait pas elle-même ouvert la porte en offrant (et je cite textuellement le Conseil) de « discuter avec la Fédération [des télévisions communautaires autonomes du Québec] de la possibilité d'offrir des émissions communautaires ».
 

Des raisons pour ne pas manquer de leadership

  J'estime que le Conseil tourne autour du pot et affiche un manque flagrant de leadership.
 

1) Nous savons que la Loi sur la radiodiffusion (la « Loi ») nous laisse les coudées franches pour traiter des cas d'espèce.

 

Après avoir reconnu les éléments communautaires du système canadien de radiodiffusion, la Loi précise à l'article 3(1)d)ii) que le système de radiodiffusion devrait « favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation... »

 

Au chapitre de la mission du Conseil, la Loi indique à l'article 5(2)c) que la réglementation et la surveillance du système devraient « pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques ».

 

Enfin, au chapitre des pouvoirs généraux du Conseil, la Loi précise que « le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission […] obliger les titulaires d'exploitation d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion » et « obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise. » (Articles 9(1)g) et h)).

 

Certes, la médiation fait partie des instruments du Conseil, mais ce n'est pas la seule. Ainsi, à l'article 12(1)a) portant sur la compétence du Conseil, on peut lire que le Conseil peut reconnaître toute question pour laquelle il estime « qu'il y a eu manquement ou aura manquement – par omission ou commission – aux termes d'une licence ».

 

2) À titre de dépositaires de la Loi, nous avons l'obligation de faire tout en notre pouvoir pour promouvoir la télévision communautaire au même titre que la télévision privée et publique, en reconnaissant son statut particulier qui en fait une télévision aux ressources financières limitées, tant pour ce qui est des revenus de publicité que des subventions gouvernementales.

 

3) Le service de quelques heures par semaine proposé serait gratuit pour les abonnés de VidéOptique.

 

4) Pour employer un euphémisme, le service n'entraînerait que des coûts marginaux de distribution pour VidéOptique et ne limiterait en rien sa capacité d'offrir des longs métrages à ses abonnés. En d'autres termes, si VidéOptique était tenue d'offrir des émissions de télévision communautaire, cela ne lui serait aucunement préjudiciable. Bien au contraire, cela contribuerait, selon moi, à son image de marque, à son branding.

 

5) Compte tenu de leur taille, les quatre entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) offrant VidéOptique ne peuvent pas offrir elles-mêmes un véritable service de télévision communautaire à leurs abonnés.

 

6) Si les négociations devaient achopper sur cette question, les abonnés seraient privés d'un service gratuit de télévision communautaire proche de leur propre milieu.

 

7) Une étude récente réalisée par Lynda Binhas, Ph. D., intitulée Mesure d'impact social et profil d'auditoire des télévisions communautaires autonomes du Québec, février 2007, a montré avec une marge d'erreur de ± 5 pour cent que 41 pour cent des téléspectateurs regardent leur télévision communautaire une à deux fois par semaine, et le quart, trois à quatre fois par semaine. L'auteur est d'avis que les résultats de l'étude sont généralisables à l'ensemble du Québec. On peut donc affirmer sans crainte qu'au moins le tiers, sinon la moitié, des abonnés des quatre EDR se seraient prévalus de ces services gratuits de télévision communautaire.

 

8) La plupart du temps, les télévisions communautaires ne disposent d'aucune plateforme pour distribuer leur contenu; c'est dans la nature même des entreprises sans but lucratif. Pour elles, l'accès est fondamental. Il ne fait aucun doute que la VSD constitue une nouvelle option sans préjudice et pratiquement sans coût pour l'entreprise de programmation de VSD. Il est donc dans l'intérêt de l'ensemble du système de radiodiffusion d'accepter la demande, tant pour les clients que pour le développement de l'écoute de la télévision communautaire.

 

9) La vidéo sur demande tout comme le canal communautaire traditionnel sont autant de moyens pour distribuer les émissions produites par le milieu. Dans le passé deux entreprises des Prairies canadiennes, MTS Communications Inc. (MTS) au Manitoba (décision de radiodiffusion CRTC 2003-590) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en Saskatchewan (décision de radiodiffusion CRTC 2003-451) ont indiqué qu'elles pouvaient offrir, dans le cadre de leur service de vidéo sur demande, une gamme de services gratuits de manière à enrichir la disponibilité de contenu canadien. Ont été cités à l'époque les concerts, les vidéoclips, les émissions de sports, les émissions éducatives ou pour enfants et les émissions de télévision. On comprendra que l'expression « émission de télévision » a une valeur inclusive pour les émissions dites de télévision communautaire. Ces entreprises de l'ouest du pays ont même ajouté que si la programmation était diffusée principalement en langue anglaise, leur programmation pourrait également inclure des films en français, ou en d'autres langues, pour répondre à la demande. Pourquoi, et au nom de quel principe, ces quatre petites entreprises dont le dynamisme ne fait aucune, refuseraient-elles de mettre l'épaule à la roue du système canadien de radiodiffusion surtout quand elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'offrir une télévision communautaire digne de ce nom?

  Si le Conseil a exigé que les parties discutent de nouveau entre elles afin d'offrir ce service, c'est qu'il estime – avec raison – que les services de télévision communautaire génèrent une plus-value qui leur est propre et qui est conforme aux objectifs énoncés dans la Loi.
  À mon sens, le Conseil avait, à titre de garant du système de radiodiffusion, l'obligation d'envoyer ce signal d'autant plus clair et sans compromis que l'entreprise n'envisage ni de loin, ni de près, d'offrir ce service d'elle-même. Le refus de VidéOptique ne saurait être une option, surtout quand le service ne lui coûte pratiquement rien. Ce n'est ni à l'avantage du système, ni à l'avantage des clients de VidéOptique.
 

Aujourd'hui, pas dans un an

  En attendant une réglementation sur les services de VSD, le Conseil aurait très bien pu faire preuve de leadership et ajouter qu'à défaut d'une entente entre les parties, il interprèterait l'omission spécifique de la Loi jusqu'à ce qu'une réglementation adaptée à l'évolution technologique comble le vide juridique actuel.
  Ainsi, les abonnés de VidéOptique auraient été assurés de recevoir les services de télévision communautaire qui auraient enrichi sans aucuns frais l'offre payante de longs métrages.
  Par ailleurs, compte tenu du calendrier du Conseil, le précédent ainsi créé aurait été extrêmement limité dans le temps et la chose aurait pu être reconnue comme telle dans la décision du Conseil.
  Je pense que le Conseil n'avait pas besoin d'une longue audience pour confirmer ce qui existe déjà dans l'ouest du pays. En matière de VSD, deux grandes entreprises des Prairies n'ont pas hésité à offrir gratuitement le service à leurs abonnés. Pourquoi en serait-il autrement pour VidéOptique qui est animée par le même objectif, soit d'offrir à ses clients le meilleur service au meilleur coût?
  Si le Conseil a jugé, comme c'est le cas ici, qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties d'offrir ce service, pourquoi s'est-il contenté de limiter son intervention à une exigence de négociation plutôt que de programmation?
  Le bon sens ne devrait-il pas prévaloir lorsqu'on croit qu'un système est en mesure de livrer sans préjudice plus de contenu communautaire aux abonnés?
  Ce n'est pas la première fois que le Conseil est exposé à un vide juridique que certaines entreprises de programmation n'hésitent pas exploiter. En de telles circonstances, il doit trancher en gardant à l'esprit l'ensemble du système plutôt qu'en soupesant les intérêts de certains joueurs qui tentent de mettre à l'épreuve la réglementation et la Loi.
  À titre d'exemple, prenons le cas récent où le Conseil a restauré le service de nouvelles du canal RDI de la Société Radio-Canada sur le service de base de Shaw Communications Inc. L'entreprise albertaine avait retiré ce service de ses services de base, sans préavis et d'une façon tout à fait arbitraire, causant, par le fait même, un préjudice au service public. En dépit de ce comportement pour le moins cavalier, le Conseil a refusé majoritairement de forcer l'entreprise à rembourser les pertes de plus de 600 000 $ que RDI avait subies depuis le début de l'année 2008. Voilà un exemple éloquent de ce que j'entends quand j'écris que le Conseil manque de leadership et refuse de mettre ses culottes. Quant à moi, je reste droit dans mes bottes!
  Comme régulateurs, nous devons faire plus que nous en remettre au simple mot à mot des règles qui régissent actuellement la VSD. Si le produit est à la portée de l'entreprise et de ses clients, sans préjudice ni coûts supplémentaires et en toute conformité avec les objectifs énoncés dans la Loi, j'estime que nous avons le devoir de faire en sorte que l'offre soit augmentée et bonifiée sans délai pour qu'un plus grand nombre de consommateurs y trouvent leur compte et aient accès aux émissions produites par les télévisions communautaires établies dans leur milieu.
  Puisqu'on invite VidéOptique à négocier, je vois mal comment elle pourrait justifier son opposition dans le cadre d'un service de VSD. En vertu de la Loi et, sans tenir compte des règlements inexistants, le Conseil avait toute latitude de favoriser l'augmentation de la diversité dans le système canadien de radiodiffusion.
  Pour toutes les raisons qui précèdent, j'exprime mon opinion minoritaire par rapport à la décision de mes distingués collègues.

 

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