ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-349

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  Ottawa, le 11 décembre 2008
  Radio Rimouski inc.
Rimouski et Rivière-du-Loup (Québec)
  Demande 2008-0993-1, reçue le 17 juillet 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-72
19 août 2008
 

CFYX-FM Rimouski – nouvel émetteur à Rivière-du-Loup

  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Rimouski inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CFYX-FM Rimouski en ajoutant un émetteur de faible puissance à Rivière-du-Loup.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Rimouski inc. (Radio Rimouski) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski (Québec) en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Rivière-du-Loup (Québec). Cet émetteur serait exploité à la fréquence 103,1 MHz (canal 276FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13,3 watts.
2. La requérante a indiqué que le nouvel émetteur lui permettrait de desservir adéquatement le marché de Rivière-du-Loup, car le signal de sa station y est marginal, ainsi que de faire concurrence aux stations de Rimouski et de Saguenay qui y sont aussi entendues.
3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de la part de La Radio Dégelis inc. (Radio Dégelis), qui exploite CFVD-FM Dégelis et trois émetteurs à Cabano, Pohénégamok et Squatec (Québec)1. Cette intervention et la réplique de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4. Après avoir examiné la demande, l'intervention reçue et la réplique de la requérante à cette intervention, le Conseil estime que les questions principales à traiter sont les suivantes :
  • L'approbation de la demande enfreindrait-elle la politique du Conseil sur la propriété commune?
  • La programmation de CFYX-FM Rimouski serait-elle pertinente aux auditeurs de Rivière-du-Loup?
  • L'approbation de la demande aurait-elle une incidence économique néfaste sur les stations en opération dans le marché de Rivière-du-Loup?
 

L'approbation de la demande enfreindrait-elle la politique du Conseil sur la propriété commune?

5. Le Conseil note que Radio Rimouski est une division du Groupe Radio Simard qui exploite présentement CIEL-FM et CIBM-FM Rivière-du-Loup, les seules stations en opération dans ce marché. Dans son intervention, Radio Dégelis soulève que l'approbation de la demande accorderait une troisième fréquence FM à une seule titulaire dans un même marché. Selon l'intervenante, non seulement cet ajout avantagerait-il la titulaire sur le plan de la concurrence, mais il enfreindrait aussi la politique du Conseil sur la propriété commune.
6. Telle qu'elle est énoncée dans l'avis public 1998-41 et réaffirmée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, la politique du Conseil sur la propriété commune autorise une personne à posséder ou à contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans une langue donnée, dont deux sur la même bande de fréquences, dans un marché comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans cette langue. Comme la requérante propose d'ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup afin de retransmettre la programmation de sa station de Rimouski, et non d'y exploiter une nouvelle station FM, le Conseil conclut qu'elle continue de respecter la limite de deux stations FM dans son marché et que l'approbation de sa demande n'enfreindrait pas la politique du Conseil sur la propriété commune.
 

La programmation de CFYX-FM Rimouski serait-elle pertinente aux auditeurs de Rivière-du-Loup?

7. Selon Sondages BBM, à l'automne 2007, l'écoute du marché de Rivière-du-Loup a été partagée entre les stations du Groupe Radio Simard (58 %), les stations de Rimouski (29 %) et d'autres stations extérieures (13 %). L'intérêt des auditeurs de Rivière-du-Loup pour une programmation provenant de Rimouski est donc manifeste.
8. CFYX-FM Rimouski présente une formule musicale rock classique et des émissions de sport et de nouvelles provenant du réseau Corus. Actuellement, ni l'une ni l'autre des stations en opération à Rivière-du-Loup n'offre cette programmation. Le Conseil estime donc que, grâce à l'exploitation de l'émetteur proposé, la requérante pourra apporter une variété de programmation à Rivière-du-Loup et tenter d'accaparer une partie de l'écoute de la radio dans ce marché qu'obtiennent présentement les stations concurrentes de l'extérieur, notamment celles de Rimouski.
 

L'approbation de la demande aurait-elle une incidence économique néfaste sur les stations en opération dans le marché de Rivière-du-Loup?

9. Tel qu'énoncé dans l'avis public 1999-137, une titulaire ne peut ni solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. Comme la requérante n'offre aucune programmation locale à Rivière-du-Loup, il lui serait interdit d'y solliciter de la publicité.
10. Conséquemment, et puisque Radio Rimouski est une division du Groupe Radio Simard qui exploite les deux seules stations en opération à Rivière-du-Loup, le Conseil considère que l'exploitation de l'émetteur proposé n'aurait pas d'incidence néfaste sur les stations en opération dans ce marché.
 

Conclusion

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Rimouski inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Rivière-du-Loup. L'émetteur sera exploité à la fréquence 103,1 MHz (canal 276FP) avec une PAR moyenne de 13,3 watts.
12. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
13. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
14. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
15. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Diversité des voix – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • CFVD-FM Dégelis – ajout d'un émetteur à Rivière-du-Loup, décision de radiodiffusion CRTC 2006-543, 21 septembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 Dans la décision de radiodiffusion 2006-543, le Conseil a refusé la demande de Radio Dégelis en vue de modifier la licence de CFVD-FM afin d'ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup.

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