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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-324 |
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Ottawa, le 21 novembre 2008 |
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Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (collectivement le groupe Pattison)
Penticton, Keremeos et Princeton (Colombie-Britannique) |
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Demande 2008-0566-6, reçue le 16 avril 2008
Audience publique à Cambridge (Ontario)
20 octobre 2008 |
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CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton - acquisition d'actif |
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Le Conseil refuse la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (collectivement le groupe Pattison) visant à acquérir de Great Valleys Radio Ltd. l'actif de CIGV-FM Penticton et de ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et de
CIGV-FM-2 Princeton. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (collectivement le groupe Pattison) (Pattison) en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique) de Great Valleys Radio Ltd., une entreprise contrôlée par Ralph et Jean Robinson. Le requérant réclame aussi une licence pour poursuivre l'exploitation de cette entreprise selon les conditions et modalités en vigueur dans la licence actuelle. |
2. |
Pattison propose, de plus, de réduire la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de CIGV-FM de 6 300 watts à une PAR moyenne de 3 100 watts. |
3. |
Dans la décision de radiodiffusion 2008-44, le Conseil avait refusé une précédente demande de Pattison visant à acquérir l'actif de CIGV-FM Penticton et de ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton. Dans cette décision, le Conseil avait noté que l'approbation de la demande ferait en sorte que la région se trouverait desservie presque entièrement par deux exploitants : Pattison et Astral Media Radio s.e.n.c.. De plus, le Conseil avait jugé que le périmètre de 3 mV/m de CIGV-FM chevauchait le périmètre de 3 mV/m des stations actuelles de Pattison à Kelowna et que, par voie de conséquence, Pattison se trouverait à outrepasser la limite de deux stations FM dans un même marché géographique et linguistique donné énoncée dans la politique sur la propriété commune du Conseil.1 Enfin, le Conseil avait conclu que Pattison n'avait pas démontré que, pour des motifs techniques ou financiers, il fallait faire exception à la politique sur la propriété commune. |
4. |
Le Conseil a reçu une intervention à l'égard de cette demande, à laquelle Pattison a répliqué. Le dossier public de cette instance se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
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Analyse et décision du Conseil |
5. |
Après avoir examiné le dossier public de cette demande, le Conseil estime que la question à laquelle il convient de répondre dans le cadre de la présente décision est de savoir si l'achat proposé de CIGV-FM Penticton par Pattison serait conforme à la politique sur la propriété commune. |
6. |
L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) définit le « marché » d'une station FM comme étant « son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ». Afin d'examiner la présente demande à la lumière de la politique sur la propriété commune, le Conseil juge que le marché est défini par les périmètres de rayonnement de 3 mV/m respectifs des stations de Pattison CKLZ-FM et CKOV-FM à Kelowna et de CIGV-FM Penticton. |
7. |
Le Conseil note que la modification proposée au périmètre de CIGV-FM éliminerait le chevauchement du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de cette station sur ceux des stations de Pattison à Kelowna. |
8. |
Tout en reconnaissant que la proposition de Pattison de modifier le périmètre de
CIGV-FM rendrait l'acquisition proposée conforme à la politique sur la propriété commune, le Conseil est préoccupé du fait qu'une réduction aussi substantielle du périmètre de rayonnement fasse en sorte que l'utilisation de cette fréquence ne puisse plus être considérée comme optimale. |
9. |
Les fréquences FM étant à la fois un bien public et une ressource limitée, le Conseil doit veiller à ce qu'elles soient utilisées de façon optimale. Le Conseil conclut que cette réduction substantielle de la PAR réduirait la zone de desserte de CIGV-FM et priverait un nombre inacceptable de foyers et d'individus de leur accès à cette station. Par conséquent, le Conseil considère non seulement qu'une telle réduction de la couverture de la station ne servirait pas l'intérêt public, mais qu'il en résulterait une utilisation non efficiente du spectre des fréquences dans cette région. |
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Conclusion |
10. |
Compte tenu des arguments ci-dessus, le Conseil refuse la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (collectivement le groupe Pattison) visant à acquérir de Great Valleys Radio Ltd. l'actif de CIGV-FM Penticton et de ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et de CIGV-FM-2 Princeton. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- CKIZ-FM Vernon et CIGV-FM Penticton et leurs émetteurs - acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-44, 25 février 2008
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- Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
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- Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |