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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-319 |
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Ottawa, le 20 novembre 2008 |
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Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique (l'Est du Canada) |
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Demande 2008-1200-2, reçue le 5 septembre 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-83
26 septembre 2008 |
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The Movie Network - modifications de licence |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée The Movie Network. Plus précisément, le Conseil modifie la condition de licence relative au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs afin de tenir compte de son remplacement par le Code sur la représentation équitable1. De plus, le Conseil modifie les conditions de licence relatives aux Normes et pratiques en matière de télévision payante et aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, afin de tenir compte du remplacement du premier code par Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande2, et de permettre au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) de traiter et de juger toute plainte qu'il pourrait recevoir sur des questions qui relèvent des deux codes. Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande. |
2. |
Le Conseil note qu'il a reçu une lettre du CCNR avisant qu'il était disposé à assumer la responsabilité de l'administration des codes Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande et Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence. Le CCNR est déjà responsable de l'administration du Code sur la représentation équitable. |
3. |
En conséquence, les nouvelles conditions de licence se liront comme suit : |
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La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.
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La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.
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La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Code sur la représentation équitable - Politique de réglementation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-23, 17 mars 2008
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- Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |