|
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-307 |
|
Ottawa, le 13 novembre 2008 |
|
Encore Avenue Ltd.
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest |
|
Demande 2008-1080-6, reçue le 13 août 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-80
10 septembre 2008 |
|
Encore Avenue - modifications de licence |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Encore Avenue Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée Encore Avenue. Plus précisément, le Conseil modifie les conditions de licence relatives aux codes appelés Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et Normes et pratiques en matière de télévision payante, afin de tenir compte du remplacement du second code par Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande1, et de permettre au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) de traiter et de juger toute plainte qu'il pourrait recevoir sur des questions qui relèvent des deux codes. |
2. |
Le Conseil note qu'il a reçu une lettre du CCNR l'avisant qu'il était disposé à assumer la responsabilité de l'administration des deux codes. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
En conséquence, les nouvelles conditions de licence se liront comme suit : |
|
La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
|
|
La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |