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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-266 |
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Ottawa, le 24 septembre 2008 |
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Toronto Raptors Network Ltd.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-0884-2, reçue le 24 juin 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-64
18 juillet 2008 |
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Raptors NBA TV - modification de licence |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Toronto Raptors Network Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée Raptors NBA TV, afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD). |
2. |
Le Conseil a reçu deux interventions favorables à cette demande ainsi qu'un commentaire qui demandait d'offrir Raptors NBA TV pour distribution au Québec. La titulaire n'a pas répondu aux interventions. |
3. |
Dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service, par une modification de la licence du service existant. Cette autorisation serait valable pour une période de trois ans. |
4. |
Le Conseil note cependant que la licence actuelle de l'entreprise expire le 31 août 2009. |
5. |
De plus, le Conseil a déclaré, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 : |
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Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public [de radiodiffusion] 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou [définition standard] et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.
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6. |
Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à offrir pour distribution, jusqu'à la fin de sa période de licence actuelle, une version de Raptors NBA TV en format HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
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- Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |