ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-240

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-240

  Ottawa, le 29 août 2008
  Radio Essipit Haute-Côte-Nord Inc.
Les Escoumins (Québec)
  Demande 2008-0024-4, reçue le 7 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-53
17 juin 2008
 

CHME-FM Les Escoumins et ses émetteurs - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CHME-FM Les Escoumins (Québec) et de ses émetteurs du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Essipit Haute-Côte-Nord inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHME-FM Les Escoumins et de ses émetteurs CHME-FM-1 Tadoussac, CHME-FM-2 Sacré-Cour et CHME-FM-3 Forestville (Québec) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
 

Intervention et réplique de la requérante

2.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de la part de 9022-6242 Québec inc. La société fait part de son inquiétude quant à la transformation de CHME-FM de station autochtone desservant seulement la communauté autochtone d'Essipit en station régionale destinée à l'ensemble de la population de la Haute-Côte-Nord. Elle doute ainsi que la station soit une entreprise autochtone telle que définie par le Conseil dans l'avis public 1990-89.

3.

La titulaire indique, en réponse, que la communauté innue d'Essipit desservie par CHME-FM a un mode de vie et des intérêts semblables à ceux de la communauté de la Haute-Côte-Nord et que la programmation de CHME-FM a évolué afin de répondre à leurs besoins. Selon elle, la station participe à l'épanouissement de la culture autochtone en contribuant à celle de la Haute-Côte-Nord.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil note que, dans la décision 93-53, il a approuvé la demande de modification de licence de radiodiffusion de CHME-FM Les Escoumins afin que la station puisse rejoindre un plus grand bassin de population et devienne une station à vocation régionale.

5.

Le Conseil est satisfait que CHME-FM est une entreprise autochtone qui se distingue par sa propriété, sa programmation et son auditoire cible. Le Conseil est convaincu que même si elle s'adresse à l'ensemble de la Haute-Côte-Nord, CHME-FM demeure au service de la communauté innue d'Essipit.

6.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHME-FM Les Escoumins et de ses émetteurs CHME-FM-1 Tadoussac, CHME-FM-2 Sacré-Cour et CHME-FM-3 Forestville (Québec) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Décision CRTC 93-53, 11 février 1993
 
  • Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-240

 

Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHME-FM Les Escoumins et de ses émetteurs CHME-FM-1 Tadoussac, CHME-FM-2 Sacré-Cour et CHME-FM-3 Forestville (Québec)

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Mise à jour : 2008-08-29

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