ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-53

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Décision

Ottawa, le 11 février 1993
Décision CRTC 93-53
Radio Essipit Haute Côte-Nord
Les Escoumins (Québec) - 920077500
À la suite de l'avis public CRTC 1992-75 du 6 novembre 1992, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHME-FM Les Escoumins, visant à déplacer le site de l'émetteur de la rive nord du fleuve à Sainte-Françoise, située sur la rive sud du fleuve, à changer la fréquence de 95,1 MHz à 94,9 MHz et à augmenter la puissance apparente rayonnée de 12 watts à 567 watts.
La titulaire affirme que l'approbation de cette demande lui permettra de rejoindre un plus grand bassin de population répartie le long de la Haute Côte-Nord. CHME-FM devient donc une station à vocation régionale.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise conjointement par CIBM-FM Mont-Bleu Ltée et Radio CJFP (1986) Ltée et de celle soumise par la Radio Côte-Nord Inc., titulaire des stations CHLC Baie-Comeau et CFRP Forestville, en opposition à cette demande. Le Conseil est satisfait de la réplique de la titulaire à ces interventions. Le Conseil s'attend toutefois à ce que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de ne pas solliciter ou vendre de publicité sur la rive sud du Saint-Laurent. De plus, le Conseil rappelle que la licence de CHME-FM demeure assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B. Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera une modification au Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'une modification au Certificat de radiodiffusion sera attribuée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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