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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-236 |
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Ottawa, le 28 août 2008 |
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Campbell River T.V. Association
Campbell River (Colombie-Britannique) |
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Demande 2007-1763-9, reçue le 5 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-40
9 mai 2008 |
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Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Campbell River - renouvellement et modification de la licence |
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Campbell River (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. Le Conseil approuve aussi la demande présentée par la titulaire en vue de modifier l'une des conditions de licence s'appliquant à cette entreprise. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu la demande présentée par Campbell River T.V. Association (CRTV) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Campbell River (Colombie-Britannique). La licence actuelle expire le 31 août 2008. |
2. |
Dans le cadre de sa demande, CRTV souhaite voir modifier l'une de ses conditions de licence afin de refléter certains changements dans ses sources de programmation. Les détails particuliers des modifications proposées par la titulaire à la licence de radiodiffusion de cette entreprise sont décrits dans la demande de la titulaire. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui présente des commentaires d'ordre général. La titulaire n'a pas répondu à cette intervention. L'intervention se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
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Analyse et décisions du Conseil |
4. |
Après examen de la demande et des interventions, le Conseil conclut que les principales questions à régler se rapportent à : |
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- l'incidence de l'examen de la politique réglementaire relative au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) sur la demande de la titulaire;
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- la modification d'une condition de licence;
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- la distribution des signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux transmettrant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1) et la suppression de l'application des dispositions relatives à la suppression d'émissions non simultanées.
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Incidence de l'examen de la politique réglementaire relative au Règlement sur la demande de la titulaire; |
5. |
Dans son intervention, l'ACR rappelle que le Conseil est en train de revoir le cadre réglementaire relatif au règlement et qu'on peut s'attendre sous peu à la publication des politiques révisées et de nouveaux règlements régissant la distribution des services de radiodiffusion canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est essentiel dans les circonstances que le Conseil ne prenne aucune décision dans le contexte du renouvellement de la licence de CRTV qui risquerait de supplanter des décisions imminentes entourant le cadre réglementaire des EDR ou risquerait de soustraire la titulaire au nouveau cadre de réglementation. |
6. |
Plus précisément, l'ACR note que CRTV réclame dans sa demande plusieurs conditions de licence qui resteront en vigueur pendant au moins les cinq premières années de sa période de licence et fait valoir que le Conseil, en rendant ses décisions sur le renouvellement de la licence et en imposant des nouvelles conditions de licence, devrait se réserver la possibilité de revenir sur ces conditions de licence pour les modifier si elles s'avèrent incompatibles avec le nouveau cadre de réglementation des EDR. |
7. |
Concernant l'intervention de l'ACR, le Conseil a déclaré, dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, qu'il avait l'intention d'entamer le processus de renouvellement de licence des EDR par câble à commencer par les titulaires de la région de l'Atlantique pour terminer avec celles qui desservent l'ouest du Canada. À ce jour, le Conseil a terminé le renouvellement de licence des entreprises de câblodistribution des Maritimes, du Québec et de l'Ontario. Cette année, le Conseil procédera au traitement des demandes de renouvellement de licences de câblodistribution pour le reste du Canada. |
8. |
De plus, le Conseil est d'avis que les changements qui seront apportés au Règlement ne devraient pas avoir une très grande incidence sur les conditions de licence assez courantes qui sont examinées dans la présente décision. |
9. |
Le Conseil, après avoir étudié les préoccupations de l'ACR, conclut qu'il est encore pertinent de procéder avec le plan annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48. |
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Modification d'une condition de licence |
10. |
Le Conseil estime que la modification de licence proposée par CRTV, telle que décrite dans sa demande, est justifiée et ne contrevient aux dispositions d'aucun règlement du Conseil ou de ses politiques actuelles. |
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Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée |
11. |
Dans la décision de radiodiffusion 2002-374, le Conseil a approuvé une demande présentée par CRTV en vue de distribuer à titre facultatif au service numérique de son EDR par câble de classe 1 desservant Campbell River une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1), ainsi que tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était sous réserve d'une disposition prévoyant le respect par la titulaire des exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées, énoncées à l'article 43 du Règlement. La décision de radiodiffusion 2002-374 mentionne aussi que le Conseil pourra suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé portant sur la protection des droits d'émissions, advenant la distribution de ces signaux au volet numérique de la titulaire. |
12. |
Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom de CRTV et d'autres titulaires, avait conclu une telle entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Ainsi, l'application de la disposition ci-haut mentionnée a été suspendue dans le cas de CRTV et des autres titulaires en ce qui concerne les signaux qui font l'objet de l'entente entre la CCSA et l'ACR. |
13. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans le cas où l'entente entre la CCSA et l'ACR ne serait plus valable, les exigences à l'égard de la suppression des émissions simultanées ne seraient plus suspendues et la titulaire serait à nouveau tenue de supprimer les émissions, tel qu'énoncé à l'article 43 du Règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement. |
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Conclusion |
14. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'EDR par câble de classe 1 desservant Campbell River (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. Le Conseil approuve également la modification d'une des conditions de licence applicables à cette entreprise. La liste complète des conditions de licence s'appliquant à cette EDR est énoncée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil a également mis à jour les références au Règlement pour qu'elles reflètent les articles appropriés du Règlement actuel, ainsi que la terminologie utilisée dans les conditions de licence. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
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- Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
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- Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-374, 14 novembre 2002
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- Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995
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- Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-236 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Campbell River (Colombie-Britannique) |
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Modalités |
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques connexes. |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CKVU-TV, CBUT et CHAN-TV Vancouver.
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2. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer les signaux de la station régionale CBUT-1 et de la station locale CHAN-TV-4 Courtenay au service de base.
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).
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4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KLSY-FM Bellevue, KMPS-FM, KUOW-FM, KING-FM, KISW-FM, KUBE-FM, KJR-FM, KKWF-FM, KRWM-FM, KNDD-FM, KZOK-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds, et KPLU-FM Tacoma, aux canaux sonores de l'entreprise.
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5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.
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6. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.
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Encouragement |
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Équité en matière d'emploi |
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Mise à jour : 2008-08-28 |