ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-23

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-23

  Ottawa, le 4 février 2008
  Astral Media Radio Atlantique inc.
Grand Falls et Plaster Rock (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2007-1684-7, reçue le 26 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-141
18 décembre 2007
 

CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock - modification technique

1.

Le Conseil approuve la demande déposée par Astral Media Radio Atlantique inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKX-FM Grand Falls, afin de changer la fréquence de son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock de 91,7 MHz (canal 219FP) à 88,3 MHz (canal 202FP).

2.

Dans sa demande, la titulaire déclare que la fréquence non protégée de CIKX-FM-1 Plaster Rock entraînerait le brouillage du signal de l'émetteur CBAF-FM-21 Bon Accord de la Société Radio-Canada (la SRC). Dans CBAF-FM Moncton et son émetteur CBAF-FM-21 Bon Accord - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2007-361, 1er octobre 2007, le Conseil a approuvé une demande présentée par la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBAF-FM Moncton, afin de changer la fréquence de son émetteur CBAF‑FM-21 Bon Accord de 107,5 MHz (canal 298C) à 91,7 MHz (canal 219C). Le Conseil note que Bon Accord se trouve à environ 25 kilomètres de Plaster Rock.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. 

Mise à jour : 2008-02-04

Date de modification :