ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-225

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-225

  Ottawa, le 26 août 2008
  La Radio touristique de Québec inc.
Québec (Québec)
  Demandes 2007-1774-6 et 2007-1775-4, reçues le 6 décembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

CKJF-FM et CJNG-FM Québec - modifications techniques

  Le Conseil refuse la demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station CKJF-FM Québec en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR).
  Le Conseil approuve la demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJNG-FM Québec en augmentant la PAR.
 

Les demandes

1. Le Conseil a reçu une demande de La Radio touristique de Québec inc. (Radio touristique de Québec) afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance de langue française CKJF-FM Québec, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 12,7 watts à 79,4 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne (demande 2007-1774-6). La station diffuse présentement à la fréquence 90,3 MHz (canal 212FP).
2. La titulaire a présenté une seconde demande afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance de langue anglaise CJNG-FM Québec, en augmentant la PAR moyenne de 12,7 watts à 20,4 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne (demande 2007-1775-4). La station diffuse présentement à la fréquence 89,7 MHz (canal 209FP).
3. La titulaire affirme que les changements proposés amélioreront la qualité des signaux reçus par les auditeurs en visite et établis dans la région de Québec. La titulaire souhaite également obtenir la protection des fréquences 89,7 MHz et 90,3 MHz pour la Radio touristique de Québec de façon à assurer la pérennité du service offert par l'entreprise et de rentabiliser les importants investissements consacrés à l'exploitation et au développement des stations.
4. Le Conseil note que les augmentations de puissance proposées feraient passer le statut de CKJF-FM et de CJNG-FM de services non protégés de faible puissance à des services réguliers de classe A1. Le périmètre de rayonnement autorisé des stations serait donc élargi de façon appréciable.
 

Interventions

5. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de ces demandes. Bien que quelques lettres appuient les demandes de la requérante, d'une part Radio-Classique Québec (Radio-Classique) et d'autre part Groupe Radio Simard et Evanov Communications Inc. (Evanov) ont respectivement fait part au Conseil de leur commentaire et de leur opposition aux deux demandes de la Radio touristique de Québec.
6. Dans son commentaire, Radio-Classique souligne la possibilité de brouillage du signal de sa station exploitant la fréquence 92,7 MHz advenant les augmentations de puissance proposées. L'intervenant insiste également sur la responsabilité de la requérante de diminuer la puissance de sa station en cas de brouillage et demande au Conseil d'imposer une condition de licence en ce sens.
7. Selon le Groupe Radio Simard, l'utilisation que propose la titulaire de la fréquence 90,3 MHz n'en constitue pas une utilisation optimale. L'intervenant a déposé une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale devant desservir Montmagny (Québec) (demande 2007-1520-4). Comme CKJF-FM, la station serait exploitée à la fréquence 90,3 MHz (canal 212B) avec une PAR moyenne de 17 460 watts. Le Groupe Radio Simard croit que l'utilisation de la fréquence qu'elle propose serait plus profitable pour la population, car la nouvelle station de radio offrirait une programmation locale.
8. Evanov souligne que le spectre des fréquences disponibles à Québec est très restreint. Seules les fréquences 90,3 MHz et 106,9 MHz pourraient soutenir une station de radio commerciale grand public, avec la fréquence 101,5 MHz comme alternative de faible puissance. Evanov demande donc au Conseil de retirer les demandes de la Radio touristique de Québec afin d'en traiter dans le cadre d'une instance publique ultérieure, car il serait, selon elle, dans l'intérêt public de lancer un appel de demandes de licences de radiodiffusion en vue d'exploiter les dernières fréquences disponibles dans le marché de Québec.
9. De plus, Evanov demande au Conseil de refuser les demandes de la Radio touristique de Québec, car la requérante n'a pas fourni la preuve que les paramètres techniques actuels ne lui permettent pas de fournir le service pour lequel elle a obtenu une licence.
 

Réplique de la requérante

10. Afin d'apaiser les inquiétudes de Radio-Classique, la titulaire indique que le ministère de l'Industrie (le Ministère) considère les demandes comme acceptables sur le plan technique et a soumis leur approbation aux conditions habituelles. Elle mentionne en outre que d'autres titulaires de Québec, Radio Galilée et la Société Radio-Canada, ont décidé de ne pas s'opposer aux demandes.
11. En réponse à l'intervention du Groupe Radio Simard, la Radio touristique de Québec souligne que le choix de la fréquence 90,3 MHz à Montmagny n'était pas obligatoire. D'autres fréquences, comme 94,7 MHz et 105,3 MHz, seraient disponibles.
12. Quant aux arguments d'Evanov, la titulaire affirme que les fréquences sont utilisées de manière très rentable puisque la programmation de ses stations de radio est entièrement locale et contribue à l'industrie touristique, extrêmement lucrative, de la région. La titulaire souligne que la perte d'une fréquence pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la notoriété et la viabilité de la radio touristique.
 

Analyse et décisions du Conseil

13. Lorsqu'une titulaire d'une station de radio de faible puissance dépose une demande afin de modifier son statut d'exploitation pour une station régulière de Classe A1, le Conseil s'attend à ce qu'elle présente la preuve que ses paramètres techniques autorisés ne sont pas adéquats pour fournir le service proposé à l'origine.
14. Dans le cas présent, compte tenu de la rareté des fréquences dans la ville de Québec et du fait que la fréquence 90,3 MHz constitue un allotissement réservé à la ville de Montmagny, le Conseil estime que l'utilisation proposée de cette fréquence par la Radio touristique de Québec ne serait pas optimale.
15. Par ailleurs, dans Station de radio FM de langue française à Montmagny et réémetteur à Saint-Fabien-de-Panet, décision de radiodiffusion CRTC 2008-224, 26 août 2008, le Conseil a autorisé Guy Simard, au nom d'une société devant être constituée, à exploiter la fréquence 90,3 MHz. Le Conseil note, cependant, que ce dernier s'est montré disposé, lors de l'audience, à collaborer avec la titulaire afin de l'aider à trouver une nouvelle fréquence et à assurer la continuité du service qu'offre la Radio touristique de Québec.
16. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par la Radio touristique de Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance de langue française CKJF-FM Québec.
17. De plus, étant donné que les paramètres techniques attribués à CKJF-FM Québec sont ceux d'un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle devra choisir une nouvelle fréquence si le Ministère l'exige et soumettre au Conseil une demande en vue de l'exploiter.
18. Cependant, le Conseil note que, dans sa demande comme à l'audience, la requérante a dit vouloir augmenter la puissance de ses stations afin de protéger ses acquis et les emplois qu'elle a créés dans la région. La requérante a démontré qu'elle a fait des investissements à la mesure de ses moyens, que ses stations arrivent à rentabilité et qu'elle est en mesure de faire les investissements requis pour améliorer ses services. Le Conseil estime que la requérante a clairement fait la preuve de sa volonté de bien servir son marché.
19. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Radio touristique de Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance de langue anglaise CJNG-FM Québec en augmentant la PAR moyenne de 12,7 watts à 20,4 watts. Cette augmentation fera passer le statut de CJNG-FM de service non protégé de faible puissance à un service régulier de classe A1.
20. Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
21. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-08-26

Date de modification :