ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-190

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-190

  Ottawa, le 19 août 2008
  Seaside Broadcasting Organization
Eastern Passage (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2008-0678-9, reçue le 12 mai 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-50
3 juin 2008
 

CFEP-FM Eastern Passage - modifications techniques

  Le Conseil approuve une demande de Seaside Broadcasting Organization visant à modifier la licence de radiodiffusion de CFEP-FM Eastern Passage afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de la station.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Seaside Broadcasting Organization (Seaside) en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFEP-FM Eastern Passage afin de faire passer la fréquence de 94,7 MHz (canal 234A) à 105,9 MHz (canal 290A) et de changer le périmètre de rayonnement autorisé en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 400 watts à 1 360 watts et en augmentant la hauteur effective de l'antenne à 49,2 mètres.
2. La titulaire indique que les paramètres techniques précédents approuvés dans CFEP-FM Eastern Passage - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2007-389, 23 octobre 2007, n'ayant pas reçu l'approbation du ministère de l'Industrie (le Ministère) en raison de problèmes de brouillage avec une autre station, elle doit demander les présentes modifications techniques.
3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande de même qu'un commentaire de Communications Michel Mathieu. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Intervention et réponse

4. Dans son intervention, Communications Michel Mathieu déclare qu'elle se prépare à déposer, au nom d'un client, une demande visant à exploiter un service de radiodiffusion FM dans un rayon de 100 miles de Halifax. Elle ne s'oppose pas à la demande, mais plutôt à l'utilisation de la fréquence 105,9 MHz, laquelle, selon une étude technique, serait la seule à offrir une couverture adéquate à la station projetée par son client. Elle propose d'autres fréquences qui, selon elles, satisferaient aux besoins de Seaside.
5. Seaside réplique que sa demande se veut une réponse au nombre incroyable d'auditeurs qui veulent que le signal de la station devienne assez puissant pour régler les nombreux cas de mauvaise réception dans la zone centrale de la municipalité régionale de Halifax. Seaside croit que la fréquence 105,9 MHz est la meilleure fréquence à la fois disponible et appropriée à ses besoins. Elle allègue qu'il serait incorrect que le Conseil ou le Ministère rende une décision sur sa demande en se fondant sur une demande projetée qui ne sera peut-être même pas déposée.
 

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil prend note des commentaires déposés par Communications Michel Mathieu, mais fait remarquer qu'il ne peut examiner que les demandes reçues. Le Conseil estime par conséquent que Seaside fait bon usage d'une fréquence assujettie à des contraintes.
7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Seaside Broadcasting Organization visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFEP-FM Eastern Passage afin de faire passer la fréquence de 94,7 MHz (canal 234A) à 105,9 MHz (canal 290A) et de changer le périmètre de rayonnement autorisé en diminuant la PAR de 1 400 watts à 1 360 watts et en augmentant la hauteur effective de l'antenne à 49,2 mètres.
8. Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
9. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-08-19

Date de modification :