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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-172 |
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Ottawa, le 13 août 2008 |
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Ag-Com Productions Ltd.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-0178-9, reçue le 4 février 2008
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
3 juin 2008 |
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The Rural Channel - service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. |
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La demande |
1. |
Ag-Com Productions Ltd. (Ag-Com) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Rural Channel, consacré aux intérêts et besoins des personnes et des familles vivant à l'extérieur des grands centres, c'est-à-dire celles vivant dans les petites municipalités et dans les collectivités rurales dans l'ensemble du Canada. Même si le service sera d'intérêt prioritaire pour le monde rural, il devrait intéresser aussi tous les Canadiens, puisqu'il portera sur le tout premier secteur industriel en importance au Canada : « l'agriculture ». Le service sera consacré principalement à tout les aspects de l'agriculture et comprendra de la programmation comportant tant des nouvelles pures et de style documentaire axée sur la vie rurale que de la programmation de récréation. |
2. |
La requérante a indiqué qu'au moins 12 heures de programmation par semaine de radiodiffusion de 168 heures seront tirées de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et que toute la programmation provenant de cette catégorie aura un lien important avec le monde rural. Cela représente 7 % de la programmation diffusée au cours d'une semaine de radiodiffusion. |
3. |
La requérante a également demandé d'être autorisée à offrir pour distribution, pour une période de trois ans suivant la date d'approbation de sa demande, une version améliorée de son service en format haute définition (HD). La requérante a indiqué qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service seront identiques, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, la requérante a indiqué que la différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en format haute définition. |
4. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à l'égard de cette demande. |
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Analyse et décision du Conseil |
5. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'avec le cadre de réglementation établi dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Ag-Com Productions Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Rural Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
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- Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
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- Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-172 |
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Modalités, conditions de licence et attente pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 The Rural Channel |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 août 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. |
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Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux intérêts et besoins des personnes et des familles vivant à l'extérieur des grands centres dans les petites municipalités et dans les collectivités rurales de l'ensemble du Canada et qui portera particulièrement sur l'industrie de l'agriculture.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 b) Vidéoclips
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public
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4. La titulaire doit consacrer au plus 7 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.
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5. Toute la programmation de catégorie 7 doit être conforme à la nature de son service.
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6. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version améliorée de son service en format haute définition (HD), pourvu que 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exception de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation HD.
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7. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
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8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
Mise à jour : 2008-08-13 |