ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-162

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-162

  Ottawa, le 5 août 2008
  Télé-Int-Tel inc.
Drummondville et ses environs, Saint-Hyacinthe et ses environs (Québec)
  Demande 2007-1818-2, reçue le 11 décembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres au Québec

  Le Conseil approuve la demande présentée par Télé-Int-Tel inc. en vue d'obtenir une licence régionale de classe 1 afin d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Drummondville et ses environs et Saint-Hyacinthe et ses environs.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Télé-Int-Tel inc. (Télé-Int-Tel) en vue d'obtenir une licence régionale de classe 1 afin d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant Drummondville et ses environs et Saint-Hyacinthe et ses environs.

2.

Dans sa demande, Télé-Int-Tel demande l'autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal de télévision canadien éloigné figurant dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 ainsi qu'une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1). La requérante demande également l'autorisation d'insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens.

3.

Enfin, la requérante propose de mettre en place un canal communautaire qui desservira Drummondville et ses environs ainsi que Saint-Hyacinthe et ses environs.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCQ) ainsi qu'un commentaire d'ordre général de la part de Cogeco Câble Québec inc. (Cogeco). Le Conseil a étudié toutes les interventions ainsi que la réplique de la requérante et estime pertinent de tenir compte des questions suivantes pour évaluer la demande de Télé-Int-Tel.
 

Licence régionale de classe 1

5.

Cogeco ne s'oppose pas à la demande de Télé-Int-Tel, mais elle demande que la requérante se conforme à la même réglementation que celle qui régit les EDR terrestres par câble de classe 1 de Cogeco dans les localités mentionnées plus haut. Plus exactement, Cogeco demande au Conseil de s'assurer que la requérante se conforme aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, de distribution prioritaire et d'accès à la programmation communautaire, de même qu'aux politiques régissant la distribution de signaux de télévision numériques et à haute définition.

6.

Le Conseil estime que l'intervention de Cogeco ne soulève aucune préoccupation quant à l'approbation de la présente demande. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Télé-Int-Tel inc. en vue d'obtenir une licence régionale de classe 1 afin d'exploiter des EDR terrestres desservant Drummondville et ses environs et Saint-Hyacinthe et ses environs.

7.

L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence entrera en viguer le 1er septembre 2008 et expirera le 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

L'établissement d'un seul secteur pour la programmation communautaire

8.

L'intervention de la FTCQ porte principalement sur la proposition de la requérante d'établir un seul secteur pour la programmation communautaire. Selon la FTCQ, le Conseil devrait exiger que la requérante mette en place deux canaux communautaires distincts, y compris des centres de production séparés, l'un pour Drummondville et ses environs et l'autre pour Saint-Hyacinthe et ses environs.

9.

La FTCQ fait valoir que les citoyens de ces deux communautés seraient mieux servis par des canaux communautaires distincts compte tenu de la distance entre les villes et étant donné que les villes de Drummondville et de Saint-Hyacinthe sont situées dans des régions administratives différentes. La FTCQ s'est dit préoccupée par le fait que l'acceptation de la proposition de la requérante relativement à l'offre d'un seul canal communautaire pour desservir les deux secteurs pourrait inciter Cogeco à présenter une demande afin de regrouper ses canaux communautaires de Drummondville et de Saint-Hyacinthe.

10.

Dans l'éventualité où le Conseil décidait de ne pas exiger que la requérante mette en place deux canaux communautaires distincts et deux centres de productions indépendants, la FTCQ indique qu'elle s'attend à ce que le Conseil s'abstienne de rendre une décision relativement à la présente demande jusqu'à ce qu'il ait terminé l'examen de ses politiques à l'égard de la radio et de la télévision communautaires annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4 qui a pour objectif de voir à ce que la politique réglementaire du Conseil soutienne le développement d'un secteur communautaire sain en radiodiffusion.

11.

Dans sa réplique, Télé-Int-Tel indique que la technologie qu'elle entend utiliser lui permettra de distribuer une programmation communautaire distincte pour Drummondville et pour Saint-Hyacinthe. Selon la requérante, la démographie et le nombre d'abonnés ne lui permettent pas de mettre en place et d'exploiter des installations distinctes de programmation locale. Elle ajoute que les revenus qu'elle aurait à consacrer à la télévision communautaire pour la zone de desserte proposée rendent financièrement injustifiable la mise en place de deux infrastructures complètement indépendantes. Enfin, étant donné que la technologie qu'elle prévoit utiliser lui permettra de diffuser une programmation distincte dans chacune des deux localités, Télé-Int-Tel signale que la programmation diffusée par le canal communautaire ne sera pas toujours identique dans les deux localités.

12.

En ce qui concerne la proposition de la requérante visant à modifier l'application de certaines dispositions portant sur la programmation communautaire énoncées aux articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement afin de lui permettre d'établir des secteurs pour sa programmation communautaire, le Conseil précise qu'il évalue ce type de demande cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas.

13.

Le Conseil reconnaît que la production de programmation locale de télévision communautaire pour des petites communautés de différentes municipalités présente des difficultés, en termes notamment de moyens financiers et de ressources humaines. Pour cette raison, le Conseil estime que la proposition de Télé-Int-Tel visant à modifier l'application de certaines dispositions portant sur la programmation communautaire énoncée aux articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement est raisonnable. Par conséquent, une condition de licence en ce sens est énoncée à l'annexe de la présente décision.

14.

Le Conseil note la suggestion de la FTCQ de différer sa décision à l'égard du canal communautaire jusqu'à la publication de la politique réglementaire au soutien d'un développement d'un secteur communautaire sain en radiodiffusion. Cependant, les arguments présentés par cette intervenante n'ont pas convaincu le Conseil qu'il est dans l'intérêt public de retarder la publication de la présente décision et la mise en exploitation de ces entreprises.
 

Autres questions

 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1

15.

L'article 19o) du Règlement stipule qu'une titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par câble et des systèmes de distribution multi-point (généralement, la condition de licence no 2) stipule que :

 

Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la distribution de tout service non autorisé dans :

 

a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

 

b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la licence; ou

 

c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil durant la période de la licence.

16.

Le Conseil est d'avis que la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, de signaux canadiens éloignés et d'une deuxième série de signaux américains 4+1, associée à d'autres mesures comme la distribution de nouveaux services numériques canadiens, pourrait inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les entreprises de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés.

17.

De plus, dans la décision 2000-437, le Conseil a reconnu la nécessité de protéger les droits d'émissions achetés par les radiodiffuseurs locaux.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise Télé-Int-Tel à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés et une deuxième série de signaux américains 4+1. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

 

Demande en vue d'insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales »

19.

Télé-Int-Tel demande que le Conseil l'autorise à insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales ».

20.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-69, le Conseil a indiqué qu'il jugeait pertinent d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin qu'il soit désormais possible aux EDR d'y promouvoir, à certaines conditions, des services hors programmation. Le Conseil a ajouté que la promotion de services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a aussi décidé que si des plaintes étaient déposées, il appartiendrait à l'EDR de fournir, à la demande du Conseil, un rapport sur l'utilisation des disponibilités locales. Pour ce qui est du coût de la diffusion des promotions dans les disponibilités locales, le Conseil a répété que les EDR ne pouvaient facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel promotionnel dans les disponibilités locales.

21.

Dans le présent cas, le Conseil est d'avis que la proposition de la requérante est conforme à la politique actualisée relative à l'utilisation des disponibilités locales établie dans l'avis public de radiodiffusion 2006-69. Par conséquent, le Conseil autorise Télé-Int-Tel à insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales ». Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006
 
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-162

 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence

  Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 à Télé-Int-Tel inc. en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir Drummondville (Québec) et ses environs et Saint-Hyacinthe (Québec) et ses environs.
  La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2008 et expirera le 31 août 2015.
  La licence de ces entreprises ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

2. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

3. Aux fins des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les villes de Drummondville et de Saint-Hyacinthe sont considérées comme une seule zone de desserte autorisée.

 

Attente

 

Canal communautaire

  Étant donnée que la technologie utilisée par la titulaire lui permet de diffuser une programmation distincte dans chacune des deux localités, le Conseil s'attend à ce que la programmation diffusée par le canal communautaire ne soit pas toujours identique dans les localités de Drummondville et ses environs et de Saint-Hyacinthe et ses environs.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-08-05

Date de modification :