ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-157

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-157

  Ottawa, le 1 août 2008
  Columbia Basin Alliance for Literacy
Nakusp (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-1707-7, reçue le 29 novembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Station de radio communautaire à Nakusp

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Nakusp (Colombie-Britannique).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Columbia Basin Alliance for Literacy (CBAL) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise1 à Nakusp (Colombie-Britannique). Cette entreprise remplacera son entreprise de programmation de radio communautaire en développement de très faible puissance à Nakusp approuvée dans la décision de radiodiffusion 2005-161.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Le service proposé

3.

La requérante indique que la station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 105 heures de programmation. Une station de radio communautaire de type B ne peut augmenter ou réduire le nombre total d'heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans approbation préalable du Conseil.

4.

La nouvelle station offrira une programmation composée de pièces musicales tirées des sous-catégories de teneur 21 (musique populaire, de rock et de danse) et 34 (jazz et blues), telles que définies dans l'avis public 2000-14. La requérante s'engage à fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des émissions d'informations d'intérêt public, d'informations touristiques, de nouvelles et de météo produites localement. Les émissions pour auditoire spécialisé, y compris la musique de genres spécifiques, les émissions d'affaires publiques et les reportages, constitueront 10 % de la semaine de radiodiffusion.

5.

En ce qui concerne la promotion d'artistes locaux, CBAL continuera à travailler avec de jeunes diffuseurs, musiciens, poètes, comédiens et autres producteurs de médias sonores dans la collectivité, comme elle l'a fait ces trois dernières années. La requérante affirme qu'elle a réussi à établir de bonnes relations de travail avec le personnel et les élèves de l'école secondaire de Nakusp et qu'elle diffuse et veut continuer à diffuser des émissions préparées par les élèves de l'école. CBAL continuera aussi à diffuser les concerts donnés par l'orchestre et par la formation de jazz de l'école secondaire tout en fournissant aux jeunes musiciens de l'aide pour produire et présenter leurs émissions. En outre, la requérante tient toujours à travailler étroitement avec la Naksup Roots Music Society qui organise chaque année le Nakusp Music Fest; elle tient aussi à diffuser régulièrement pendant l'année les réalisations des musiciens locaux qu'elle encourage à inscrire leur matériel sur les listes de diffusion de la station. CBAL rappelle qu'une série de spectacles en direct doit prendre l'antenne dès que les travaux seront terminés au studio de la station.

6.

CBAL indique que les bénévoles sont des élèves et des membres de la collectivité et qu'elle continuera à embaucher des présentateurs locaux pour les émissions de créations orales.
 

Décision du Conseil

7.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations de radio communautaires de type B énoncées dans l'avis public CRTC 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Columbia Basin Alliance for Literacy visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Nakusp (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1, 14 mars 2008
 
  • Station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Nakusp, décision de radiodiffusion CRTC 2005-161, 18 avril 2005
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, telle que modifié par Politique relative à la radio communautaire - correction au paragraphe 58 de la version française de l'avis, avis public CRTC 2000-13-1, 2 février 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-157

 

Modalités, conditions de licence, et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Nakusp (Colombie-Britannique)

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
  La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 107,1 MHz (canal 296FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1,6 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera détenue par un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio, de même que des conditions de licence de la station.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragement

  Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page :
1 Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-1, la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne et la PAR maximale auraient dû se lire 1,6 watt au lieu de 5 watts.
 

Mise à jour : 2008-08-01
Date de modification :