ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-106

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-106

  Ottawa, le 16 mai 2008
  Native Evangelical Fellowship of Canada
Pickle Lake et Thunder Bay (Ontario)
  Demande 2007-0922-2, reçue le 19 juin 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008
 

Station de radio FM de musique et créations orales chrétiennes à Pickle Lake avec émetteur à Thunder Bay

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Native Evangelical Fellowship of Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise commerciale de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance en langues anglaise et autochtones à Pickle Lake ainsi qu'un émetteur à Thunder Bay. La station diffusera des émissions de musique et de créations orales chrétiennes. L'émetteur transmettra intégralement la programmation diffusée à partir de Pickle Lake. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
 

Le service proposé

3.

Durant ses premières années d'exploitation, la station diffusera en moyenne 40 heures par semaine d'émissions produites par la station. La requérante prévoit augmenter les heures de programmation locale au cours de la période de licence, à mesure que ses moyens le lui permettront. Le reste des émissions diffusées par la station pendant la semaine sera constitué d'émissions de créations orales et de musique obtenues auprès d'autres stations et réseaux de radio autochtones chrétiens.

4.

Initialement, 75 % des émissions seront diffusées en anglais et 25 % en langue crie, en langue saulteuse ou en dialecte saulteux-cri. Le but de la requérante est de faire passer le pourcentage d'émissions en langues autochtones de 25 % à 50 % pendant la période de licence.

5.

La station, exploitée selon la formule spécialisée, consacrera au moins 80 % de toute la musique diffusée au cours de la semaine à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), telle que définie dans l'avis public 2000-14.

6.

À compter de la mise en exploitation, la station consacrera au minimum 25 % (31 heures) de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales. Elle prévoit augmenter ce pourcentage hebdomadaire à environ 50 % au cours de la période de licence, à mesure que ses moyens financiers le lui permettront. Les émissions de créations orales consacrées au reflet local comprendront des nouvelles locales et du matériel de surveillance apparenté comme la météo et les activités communautaires, ainsi que des émissions complètes traitant d'activités culturelles et d'actualités locales.

7.

La requérante compte offrir des tribunes téléphoniques. Elle s'est engagée à se conformer en tous points à la politique relative aux tribunes téléphoniques énoncée dans l'avis public 1988-213.

8.

La requérante présentera également jusqu'à 25 heures par semaine d'émissions à caractère religieux, selon la définition qu'en donne l'avis public 1993-78 (la politique religieuse). Dans cet avis public, le Conseil cite les mécanismes pouvant aider les titulaires qui diffusent des émissions religieuses à remplir leur obligation de respecter l'équilibre dans la programmation, par exemple en sollicitant des points de vue différents et en cédant la parole à d'autres confessions. Selon sa pratique habituelle, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui prévoit le respect de l'équilibre et de l'éthique dans la programmation religieuse.
 

Développement du contenu canadien

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera fondée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraîne des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, comme celle qui est annexée à la présente décision et qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

10.

Le Conseil constate que la requérante percevra un minimum de revenus auprès de la communauté de Pickle Lake. Pour cette raison, la requérante s'engage à verser la contribution annuelle de base au titre de DCC, mais ne s'est pas engagée à verser un excédent à ce montant de base.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
 
  • Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-106

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance en langue anglaise et en langues autochtones, qui diffusera des émissions de créations orales et de musique chrétiennes à Pickle Lake, ainsi qu'un émetteur à Thunder Bay (Ontario)
  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station de Pickle Lake sera exploitée à la fréquence 96,5 MHz (canal 243FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts.
  L'émetteur de Thunder Bay sera exploité à la fréquence 98,1 MHz (canal 251FP) avec une PAR de 50 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions prévues par le Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8.

 

2. La station sera exploitée selon une formule spécialisée, conformément à la définition donnée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.

 

3. Au moins 80 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).

 

4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

5. La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-05-16

Date de modification :