ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-105

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-105

  Ottawa, le 16 mai 2008
  Eternacom Inc.
Elliot Lake (Ontario)
  Demande 2007-1409-9, reçue le 5 octobre 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008
 

Station de radio FM de musique chrétienne à Elliot Lake

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Elliot Lake (Ontario).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'Eternacom Inc. (Eternacom) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Elliot Lake.

2.

La station proposée offrira une formule de musique chrétienne. Plus précisément, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 90 % des pièces musicales diffusées par la station seront tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (religieux non classique), telle que définie dans l'avis public 2000-14, et au plus 15 % des pièces musicales diffusées par la station consisteront en de grands succès, tels que définis dans l'avis public 1997-42. La station diffusera également 2,5 heures d'émissions de créations orales par jour, dont des nouvelles, des bulletins météorologiques, des informations au sujet des activités et événements locaux, des émissions de créations orales à caractère religieux et une programmation équilibrée, telle que définie dans l'avis public 1993-78.

3.

Au total, la station proposée diffusera au moins 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, le reste de la programmation devant émaner de la station de Sudbury de la requérante, CJTK-FM. Eternacom prévoit accroître la proportion de programmation locale au cours de la période de licence, sous réserve de la disponibilité des fonds.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande, ainsi qu'un commentaire de la Canadian Independent Record Production Association et une intervention défavorable de 1158556 Ontario Ltd. (1158556 Ontario), titulaire de la station de musique chrétienne CHIM-FM Timmins et de son émetteur CHIM-FM-7 Elliot Lake. L'intervention de 1158556 Ontario comprenait de nombreuses lettres d'auditeurs de son service d'Elliot Lake également opposés à la demande. Les interventions et la réponse de la requérante sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

5.

1158556 Ontario note qu'Elliot Lake est déjà desservie par un service de musique chrétienne par le biais de l'émetteur de CHIM-FM à Elliot Lake. Selon elle, le marché n'est pas assez grand pour soutenir deux stations exploitant une même formule.

6.

Dans sa réponse, Eternacom note que l'émetteur de CHIM-FM d'Elliot Lake retransmet le service de la station de Timmins de l'intervenante. La requérante fait valoir que le service de programmation locale qu'elle prévoit fournir à Elliot Lake permettra aux églises locales d'avoir leurs propres émissions.

7.

Le Conseil note que l'entreprise de programmation de radio proposée offrira un service local de musique chrétienne sur le marché d'Elliot Lake et proposera des émissions produites sur place, en provenance d'Elliot Lake et qui reflèteront la communauté locale. Le Conseil estime que la station proposée ajoutera une nouvelle voix locale et enrichira la diversité de la programmation locale de ce marché.

8.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Eternacom Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Elliot Lake. Les modalités et conditions de licence sont énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique révisée relative à l'utilisation des grand succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-105

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise qui diffusera de la musique chrétienne à Elliot Lake
  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à la fréquence 102,5 MHz (canal 273A) avec une puissance apparente rayonnée de 865 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8.

 

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux non classique).

 

4. La titulaire doit diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au plus 15 % de grand succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-05-16

Date de modification :