ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-3

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-3

  Ottawa, le 8 avril 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation de « 97 % des Canadiens » à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-15

  Référence : 8665-C12-200711756 et 4754-306 / 4754-310

1.

Dans une lettre du 29 novembre 2007, Mark Obermeyer, au nom de « 97 % des Canadiens » (le Requérant), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-15 (l'instance amorcée par l'avis 2007-15).

2.

Le 10 décembre 2007, la Société TELUS Communications (STC) et Bragg Communications Inc. (EastLink) ont présenté des observations en réponse à la demande du Requérant. Le Requérant a déposé des observations en réplique le 12 décembre 2007.

3.

Le 13 décembre 2007, le Requérant a présenté une demande d'adjudication de frais supplémentaires pour les frais engagés relativement à la préparation de sa réponse aux observations de la STC. Le 31 janvier 2008, la STC a présenté ses observations en réponse à cette demande d'adjudication de frais supplémentaires. Le Requérant a présenté ses observations en réplique le 5 février 2008.
 

La demande

4.

Le Requérant a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-15, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux de par sa participation à l'instance.

5.

Le Requérant a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 400 $, soit la valeur des honoraires de consultant de M. Obermeyer pour le temps consacré par ce dernier à la préparation du mémoire du Requérant.

6.

Le Requérant a fait valoir que les intimées appropriées dans le cas présent sont les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui avaient participé ensemble à l'instance amorcée par l'avis 2007-151.

7.

Dans sa demande d'adjudication de frais supplémentaires, le Requérant a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 416 $ pour les honoraires de consultant de M. Obermeyer. Par la suite, le Requérant a réclamé les frais engagés pour les 28 heures supplémentaires, rémunérées au taux courant du marché, que M. Obermeyer a consacrées à la préparation de sa réponse du 5 février 2008. Le Requérant a indiqué que l'intimée appropriée pour cette demande d'adjudication de frais subséquente est la STC.
 

La réponse

8.

En réponse à la principale demande d'adjudication de frais, la STC s'est opposée au droit du Requérant de réclamer des frais, soutenant que ce dernier n'a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause et n'a pas participé de façon sérieuse à l'instance. La STC a également fait remarquer que le taux horaire réclamé dépasse l'échelle tarifaire établie par le Conseil dans les Lignes directrices pour la taxation de frais. De plus, elle a estimé qu'au cours de l'instance, M. Obermeyer agissait comme abonné et non comme consultant et que, par conséquent, il ne devrait avoir droit qu'aux dépenses raisonnables engagées pour participer à l'instance. En ce qui concerne les intimées appropriées, la STC a fait valoir que l'Association canadienne du marketing (l'ACM) devrait également être intimée et que les frais devraient être répartis en parts égales entre les FST et l'ACM.

9.

En ce qui concerne la demande d'adjudication de frais supplémentaires du Requérant, la STC s'y est opposée parce que la demande n'était pas conforme au processus et que les Règles ne permettent pas le recouvrement de frais engagés pour la préparation de répliques aux réponses reçues concernant les demandes d'adjudication de frais.

10.

EastLink n'a pas formulé d'observations concernant le droit du Requérant de réclamer des frais ou le montant réclamé. Toutefois, elle a fait valoir que si les frais sont adjugés au Requérant, tous les participants à l'instance qui représentaient des intérêts commerciaux, dont les télévendeurs et les exploitants éventuels de la liste nationale des numéros de télécommunication exclus, devraient être des intimées.
 

La réplique

11.

Dans sa réplique, le Requérant a contesté l'affirmation de la STC selon laquelle il n'avait pas participé de façon sérieuse à l'instance et n'avait pas aidé le Conseil à mieux saisir les questions en cause. Il a également contesté la déclaration de la STC selon laquelle M. Obermeyer n'agissait pas comme consultant dans l'instance amorcée par l'avis 2007-15.

12.

En ce qui concerne les observations formulées par la STC au sujet de sa demande d'adjudication de frais supplémentaires, le Requérant a déclaré que les Règles n'empêchent pas le recouvrement des frais associés à la préparation d'une réplique et qu'étant donné la nature des observations de la STC, que le Requérant a qualifiées de « frivoles et vexatoires », une adjudication des frais est justifiée.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soutenu que M. Obermeyer agissait comme abonné plutôt que comme consultant dans l'instance amorcée par l'avis 2007-15. Le Conseil souligne que dans le cadre d'une adjudication de frais précédente, il a reconnu que le Requérant représentait les intérêts d'un groupe d'abonnés, dont M. Obermeyer, qui souhaitaient restreindre les activités des compagnies de télémarketing au moyen d'une liste nationale de numéros de téléphone exclus2. Le Conseil fait toutefois remarquer que cette adjudication de frais ne visait pas une réclamation d'honoraires de consultant, mais qu'elle visait plutôt seulement le remboursement des dépenses engagées par M. Obermeyer pour participer à une instance en tant que représentant du Requérant.

14.

Le Conseil fait remarquer que les requérants peuvent réclamer des frais pour des honoraires d'un consultant si ce dernier a agi à titre de consultant externe ou d'employé interne. Dans les deux cas, le Conseil doit être convaincu qu'une relation de consultant a réellement existé.

15.

Dans le cas de M. Obermeyer, le Conseil estime que les éléments de preuve dont il est saisi montrent qu'il joue un rôle important et qu'il est l'élément moteur du Requérant. Selon le Conseil, M. Obermeyer est chargé des activités quotidiennes du Requérant ainsi que de tous ses mémoires et de toute sa correspondance avec le Conseil.

16.

Le Conseil estime également que rien ne prouve que le Requérant a versé des honoraires ou un salaire à M. Obermeyer. Le Conseil est d'avis que M. Obermeyer a participé à l'instance amorcée par l'avis 2007-15 principalement pour s'assurer que ses propres opinions de même que les opinions qu'il croyait être celles des autres abonnés représentés par le Requérant étaient prises en compte par le Conseil.

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que M. Obermeyer n'agissait pas comme consultant externe ni comme consultant interne dans l'instance amorcée par l'avis 2007-15 en ce qui concerne l'adjudication de frais. Le Conseil est d'avis que le Requérant n'a pas embauché M. Obermeyer dans le but d'obtenir des services de consultation. Le Conseil estime plutôt que M. Obermeyer jouait un rôle important et était l'élément moteur du Requérant, et qu'il s'est lui-même chargé de présenter des observations au Conseil en son nom et au nom des autres abonnés.

18.

De l'avis du Conseil, le rôle que M. Obermeyer a joué était semblable à celui d'une personne qui présenterait des observations au Conseil. Le Conseil fait remarquer que, malgré le fait que les personnes ont le droit de réclamer les frais qu'elles ont engagés pour participer à une instance, on ne leur adjuge généralement pas les frais associés au temps consacré à la préparation en vue de l'instance et à la participation à celle-ci. Par conséquent, même si le Requérant avait le droit de réclamer des frais pour les menues dépenses de M. Obermeyer relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-15, il n'avait pas droit à une compensation pour le temps consacré à la préparation du mémoire du Requérant.
 

Adjudication des frais

19.

Le Conseil rejette la demande d'adjudication de frais du Requérant pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-15. Par conséquent, le Conseil rejette également la demande d'adjudication de frais supplémentaires du Requérant.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Instance portant sur l'examen de la délégation des pouvoirs d'enquête du Conseil concernant les plaintes déposées en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Avis public de télécom CRTC 2007-15, 22 août 2007
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par M. Mark Obermeyer au nom de « 97 % des Canadiens » - Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-10, 21 septembre 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Cogeco Cable Inc.; EastLink; MTS Allstream Inc.; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel Inc.; Quebecor Média inc.; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Télébec, Société en commandite; la STC et Virgin Mobile Canada.

2 Ordonnance de frais de télécom 2006‑10.

Mise à jour : 2008-04-08

Date de modification :