ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-27

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  Ottawa, le 22 décembre 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-5

  Référence : 8661-C12-200807779 et 4754-329

1.

Dans une lettre du 10 septembre 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-5 (l'instance amorcée par l'avis 2008-5).

2.

Le 19 septembre 2008, la Société TELUS Communications (la STC) a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le 22 septembre 2008, le Conseil a reçu des observations de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies). Le PIAC n'a déposé aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

Dans sa demande, le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-5, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par ses observations, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 161,50 $ en honoraires d'avocat, soit 14 heures à un taux de horaire 290,00 $. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais de 50 % en lien avec la TPS auquel le PIAC a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, la STC n'a pris aucune position concernant le droit au remboursement des frais du PIAC ou au montant réclamé. Toutefois, elle a fait valoir que les compagnies de téléphone titulaires et Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) devraient être désignées comme intimées.

7.

Les Compagnies ont déclaré qu'elles ne contestaient ni le droit du requérant de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Elles ont fait valoir que les intimées appropriées étaient les Compagnies, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Primus, Rogers Communications Inc. (RCI) et la STC, car ces parties ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2008-5 et elles sont particulièrement visées par son issue. De plus, les Compagnies ont indiqué que les coûts devraient être répartis entre les intimées en fonction de leur part respective de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).
 

La réplique

8.

Le PIAC n'a présenté aucune réplique aux observations de la STC et des Compagnies.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-5, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que le PIAC a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

12.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées en ce cas sont les Compagnies, la STC et MTS Allstream (collectivement les Intimées).

13.

Le Conseil fait remarquer que, généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui sont particulièrement visées par l'issue de l'instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, la participation de RCI à l'instance amorcée par l'avis 2008-5 a été limitée par rapport à celle des Intimées. Par conséquent, le Conseil estime que RCI ne doit pas figurer sur la liste des intimées dans le cas de la présente instance.

14.

En ce qui concerne Primus, le Conseil fait remarquer que, dans la répartition des frais parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait le requérant à percevoir de faibles montants auprès de nombreuses intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Compte tenu du montant relativement peu élevé des frais adjugés dans ce cas, le Conseil estime qu'il convient, dans les circonstances actuelles, d'exclure Primus de la liste des intimées.

15.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les Intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Companies 54,9 %
    la STC 37,5 %
    MTS Allstream 7,6 %

16.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-5. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication de frais

17.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-5.

18.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 161,50 $ les frais devant être versés au PIAC.

19.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC et à MTS Allstream de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des exigences réglementaires relativement au critère d'imputation concernant les services de détail et aux méthodes d'établissement des coûts concernant les services de gros, Avis public de télécom CRTC 2008-5, 5 juin 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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