ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-19

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-19

  Ottawa, le 29 octobre 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, à l'instance amorcée par la demande déposée en vertu de la partie VII par la Société TELUS Communications en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2008-1

  Référence : 8662-T66-200805989 et 4754-320

1.

Dans une lettre du 27 mai 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs) pour leur participation à l'instance amorcée par la demande déposée en vertu de la partie VII par la Société TELUS Communications (la STC) en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2008-1.

2.

Le 26 septembre 2008, la STC a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n'a pas répliqué aux observations.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils représentent un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par la demande déposée en vertu de la partie VII, ils avaient participé à l'instance de façon sérieuse et, de par leurs observations, ils avaient aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 261,33 $, représentant exclusivement les honoraires d'un avocat de l'extérieur. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel le PIAC a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, la STC a indiqué qu'elle ne contestait ni le droit du PIAC de se faire rembourser ni le montant réclamé.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs, tel que représenté par le PIAC, ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

10.

Le Conseil fait remarquer que, généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui sont particulièrement visées par l'issue de l'instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que la STC a un intérêt important dans l'issue de l'instance susmentionnée, étant donné qu'elle a déposé au départ la demande en vertu de la partie VII et qu'elle a participé activement à l'instance. Le Conseil conclut donc que l'intimée appropriée de la réclamation de frais présentée par PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, est la STC.
 

Adjudication des frais

11.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, à l'égard de leur participation à l'instance amorcée par la demande que la STC a déposée en vertu de la partie VII en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2008-1.

12.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 261,33 $ les frais devant être versés au PIAC.

13.

Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Utilisation des fonds des comptes de report pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication et pour étendre les services à large bande aux collectivités rurales et éloignées, Décision de télécom CRTC 2008-1, 17 janvier 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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Mise à jour : 2008-10-29

Date de modification :