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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-14 |
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Ottawa, le 15 août 2008 |
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Réclamation de frais concernant la participation de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada à l'instance amorcée par la demande de Bell Canada et autres et de Bragg et autres déposée en vertu de la partie VII en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130 |
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Référence : 8662-B54-200801911; 8662-B60-200801862 et 4754-318 |
1. |
Dans une lettre du 5 mai 2008, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada (CIPPIC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par les deux demandes déposées en vertu de la partie VII en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130. Ces deux demandes ont été déposées le 4 février 2008, dont l'une par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Norouestel Inc. et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres) et l'autre par Bragg Communications Inc., Cogeco Cable Canada Inc., Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée, Rogers Cable Communications Inc. et Shaw Communications Inc. (collectivement Bragg et autres). |
2. |
Le 13 mai 2008, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande de la CIPPIC. |
3. |
La CIPPIC n'a pas répliqué aux observations déposées concernant sa demande d'adjudication de frais. |
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La demande |
4. |
La CIPPIC a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) car, à titre de représentante d'un groupe d'abonnés visés par l'issue de ladite instance amorcée par les deux demandes déposées en vertu de la partie VII, elle avait participé à l'instance de façon sérieuse et émis des observations ayant aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux de l'instance. |
5. |
La CIPPIC a réclamé des frais totalisant 7 713,75 $ pour sa participation à l'instance amorcée par les deux demandes déposées en vertu de la partie VII, frais équivalant entièrement aux honoraires de ses conseillers juridiques internes (y compris ceux des stagiaires en droit). La CIPPIC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais. |
6. |
La CIPPIC a indiqué que les intimées appropriées dans cette affaire sont Bell Canada et autres, Bragg et autres et Saskatchewan Telecommunications Inc. |
7. |
La CIPPIC a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie entre les intimées en proportion grosso modo de leurs revenus de services de télécommunication. |
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La réponse |
8. |
En réponse à la demande, les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient ni le montant que la CIPPIC réclamait ni la répartition des frais qu'elle proposait, mais qu'elles s'interrogeaient quant au droit de la CIPPIC de se faire rembourser des frais et quant à la portion des frais admissible à un remboursement. Les Compagnies ont fait valoir que la CIPPIC avait accès à d'autres sources de financement et que, par conséquent, elle ne devrait pas avoir droit au remboursement total des frais. De plus, les Compagnies ont mis en doute l'affirmation de la CIPPIC selon laquelle l'organisme représentait un groupe d'abonnés aux termes de l'alinéa 44(1)a) des Règles. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
9. |
Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-5, il a approuvé la réclamation de frais de la CIPPIC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16. De plus, il souligne que l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16 a mené à la décision de télécom 2007-130. |
10. |
Dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-5, le Conseil a fait remarquer qu'il avait déjà adjugé des frais à des parties qui ne représentaient pas un groupe d'abonnés avec qui elles avaient un lien formel. De plus, il a signalé que le mandat de la CIPPIC vise notamment à intervenir sur des questions ayant des incidences sur les intérêts du grand public - ce qui a été le cas dans la présente instance. Par conséquent, le Conseil rappelle que le fait que la CIPPIC ne représentait pas un groupe d'abonnés particulièrement défini ne constitue pas un obstacle à l'adjudication de frais. |
11. |
Le Conseil fait remarquer également que la CIPPIC recevait du financement en grande partie pour des projets de recherche plutôt que pour la défense d'intérêts comme ceux débattus dans la présente instance. De plus, dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-5, il a tenu compte que la CIPPIC avait déclaré qu'elle n'avait reçu et ne recevrait aucune autre aide financière pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les deux demandes déposées en vertu de la partie VII entourant la présente réclamation de la CIPPIC sont toutes deux liées à la décision issue au terme de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16, le Conseil estime que la CIPPIC demeure admissible au remboursement de la totalité des frais engagés. |
12. |
Le Conseil conclut que la CIPPIC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que la CIPPIC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux en comprendre les enjeux. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
14. |
Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. |
15. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et ayant participé activement à l'instance. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. |
16. |
Compte tenu de ce qui précède, du montant des frais et du fait que, si toutes les intimées potentielles étaient désignées, la CIPPIC devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans les circonstances actuelles, de limiter les intimées à Bell Canada et autres et à Bragg et autres. |
17. |
En ce qui concerne la méthode adéquate pour répartir les frais adjugés entre les intimées et compte tenu du nombre relatif d'arguments avancés par les parties, de la proportion relative et du nombre de pages des répliques de la CIPPIC à ces observations, Bell Canada et autres devront assumer 40 % des frais et Bragg et autres les 60 % qui restent. |
18. |
Par conséquent, Bell Canada et autres devront se répartir le paiement de 3 085,50 $, soit 40 % des frais adjugés. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse aux membres du groupe le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives. |
19. |
En ce qui concerne Bragg et autres, le Conseil juge que les compagnies doivent se répartir équitablement le paiement de 4 628,25 $, soit les 60 % des frais, de sorte que chacune paie 925,65 $. |
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Adjudication des frais |
20. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais que la CIPPIC a présentée pour sa participation à l'instance amorcée par les demandes déposées en vertu de la partie VII par Bell Canada et autres ainsi que par Bragg et autres en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130. |
21. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 713,75 $ les frais devant être versés à la CIPPIC. |
22. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies de téléphone requérantes, ainsi qu'à Bragg et autres de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées ci-dessus aux paragraphes 17, 18 et 19. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Réclamation de frais concernant la participation de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-5, 30 mai 2008
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- Création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2007-130, 20 décembre 2007
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- Instance portant sur l'examen de la structure et du mandat du Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2007-16, 22 août 2007
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- Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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- Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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