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Avis public CRTC 2001-130
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Ottawa, le 21 décembre 2001
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Politique de migration au numérique pour les petites entreprises de distribution par câble
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Résumé
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Dans cet avis public, le Conseil expose certaines mesures spéciales en vue d'aider les petites entreprises de distribution par câble à rester concurrentielles pendant que le marché passe à la distribution numérique.
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À cette fin, le Conseil définit « les petites entreprises de distribution par câble », incluant les entreprises qui installent leurs propres infrastructures dans les territoires autorisés de plus grandes entreprises titulaires (les entreprises superposées), comme des entreprises ni détenues ni exploitées par Rogers, Shaw, Vidéotron ou Cogeco.
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Bien que le Conseil conclut que les petites entreprises de distribution par câble doivent obtenir le consentement du service de programmation pour distribuer des services analogiques en mode numérique, le Conseil s'attendra à ce que ces entreprises obtiennent également un consentement :
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· pour la distribution numérique des services qui auraient normalement eu droit à la distribution analogique, mais qui n'ont pu être distribués par une petite entreprise en raison de son manque de capacité, à condition que l'entreprise se soit conformée en tous points aux règles de distribution;
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· dans le cas de duplication ou de migration d'un service, lorsque l'entreprise de câble s'engage à ce que l'entreprise de programmation ne subisse pas d'effets négatifs importants en regard des tarifs de gros qu'elle perçoit.
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Le Conseil s'attendra à ce que les services de programmation accordent leur consentement aux petites entreprises de distribution de services analogiques non distribués auparavant sur des volets numériques, à un taux par abonné similaire à celui offert par leurs plus grands concurrents (distributeur par SRD ou câblodistributeur titulaire selon le cas) à condition que l'entreprise se soit conformée à tous égards aux règles de distribution.
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Dans de telles circonstances, l'opinion préliminaire du Conseil est que a) tout service de programmation qui n'accorde pas son consentement dans ces circonstances impose un désavantage indu aux petites entreprises de distribution par câble selon le Règlement de 1990 sur la télévision payante ou le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, et (b) pour une grande entreprise, le fait d'invoquer la clause de « nation la plus favorisée » dans un accord d'affiliation alors qu'un tel consentement est accordé constituera une préférence indue selon le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution). (Les clauses sur la nation la plus favorisée disent généralement qu'un service de programmation ne traitera pas un distributeur moins bien que les autres).
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Contexte
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Le Rapport sur la migration au numérique
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1.
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Par l'avis public CRTC 2000-113, du 4 août 2000, visant la Mise sur pied d'un groupe de travail de l'industrie chargé d'examiner la distribution numérique des services de télévision payante et spécialisée actuels, le Conseil a amorcé un processus visant à faciliter, pour certains services de programmation, la transition de la distribution analogique au numérique. Plus précisément, le Conseil a demandé aux services de télévision payante et spécialisée de participer, avec les distributeurs, à un groupe de travail pour développer une proposition de distribution des services analogiques existants, dans un environnement numérique. Le Rapport du groupe de travail sur la migration numérique (le Rapport de migration) a été déposé au Conseil le 2 février 2001.
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2.
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Les questions relatives aux grandes et aux petites entreprises de distribution par câble sont abordées séparément dans le rapport sur la migration, parce que les parties ont estimé que « le contexte d'exploitation des petites entreprises est fort différent ».
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3.
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Les membres du groupe de travail ont généralement trouvé souhaitable que le Conseil développe un régime réglementaire plus souple pour la distribution numérique des services de télévision payante et spécialisée par les plus petites entreprises de distribution par câble. Cependant, le consensus n'a pu être obtenu sur la nature ou l'importance de l'allégement à accorder aux plus petites entreprises.
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Avis public CRTC 2001-58
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4.
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Le 25 mai 2001, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2001-58 intitulé : Migration au numérique - Rappel du groupe de travail sur les grandes entreprises de distribution par câble ; et appel d'observations sur les petites entreprises de distribution par câble. Le Conseil a lancé un appel d'observations sur les questions relatives à la migration au numérique qui s'appliquent aux petites entreprises de distribution par câble, y compris celles qui sont expressément décrites dans le rapport sur la migration. Le Conseil a sollicité des observations sur les sujets suivants :
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· l'opinion préliminaire du Conseil selon laquelle on devrait inclure dans les petites entreprises de distribution par câble celles qui ne sont pas détenues ou exploitées directement ou indirectement par Cogeco, Rogers, Shaw ou Vidéotron ;
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· les tarifs de gros appropriés pour la distribution des services actuels aux volets numériques de ces petites entreprises de distribution ; et
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· toutes les autres mesures spéciales qui pourraient convenir pour les plus petites entreprises de distribution par câble qui désirent distribuer un service actuel à un volet numérique.
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Les conclusions du Conseil
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5.
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Le Conseil considère que les petites entreprises de câble contribuent grandement au maintien d'une saine compétition dans la distribution de la programmation. La concurrence, à son tour, exerce une pression à la baisse sur les tarifs et contribue ainsi à maintenir le service à un prix abordable. Elle contribue aussi à mettre à la disposition des Canadiens une vaste gamme de services.
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6.
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Finalement, le Conseil considère que les plus petites entreprises, en particulier les entreprises indépendantes, doivent relever des défis bien supérieurs à ceux des plus grandes entreprises et qui incluent :
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(a) des difficultés à négocier des tarifs de gros de programmation comparables à ceux offerts à de plus grandes entreprises ; et
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(b) des difficultés à offrir des blocs de services tout à fait comparables à ceux de leurs concurrents, à cause de la capacité inférieure de nombreuses petites entreprises.
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7.
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À la lumière de leurs contributions au système de radiodiffusion et étant donné les défis particuliers qu'elles doivent relever, le Conseil considère que certaines mesures spéciales sont nécessaires pour aider les plus petites entreprises de câblodistribution, définies ci-dessous, à rester concurrentielles pendant que le marché passe au numérique. Le type d'assouplissement que le Conseil considère nécessaire est discuté plus en détail plus loin.
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Définition d'une petite entreprise de distribution par câble
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8.
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Afin de concilier les intérêts des parties, le Conseil considère qu'il faut adopter une définition assez large de « petite entreprise de distribution par câble » pour les fins de cet avis public. Le Conseil maintient donc l'énoncé de son opinion préliminaire dans l'avis 2001-58, c'est-à-dire qu'une « petite entreprise de distribution par câble » est celle qui n'est ni détenue ni exploitée par Rogers, Shaw, Vidéotron ou Cogeco, quel que soit le nombre de ses abonnés.
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9.
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Le Conseil note que des sociétés de câble installent leurs propres infrastructures sur les territoires autorisés de plus grandes entreprises titulaires (les entreprises superposées), et leur livrent le même type de concurrence que d'autres petites sociétés de câble qui rivalisent avec des distributeurs par SRD. Ainsi, ces entreprises superposées font face à de nombreux défis de concurrence identiques à ceux que doivent relever de petites entreprises dans des secteurs plus ruraux. Par exemple, les entreprises superposées n'ont généralement pas la base d'abonnés leur donnant accès aux mêmes tarifs de gros de programmation que ceux offerts aux grandes entreprises titulaires de distribution par câble.
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10.
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Le Conseil considère que le même raisonnement visant à assurer l'équité de concurrence entre les petites entreprises de câblodistribution et celles de SRD devrait s'appliquer aux entreprises superposées face aux sociétés de câble titulaires. Le Conseil inclut donc « les entreprises superposées » dans la définition de « petites entreprises de câble » pour les fins de cet avis public pourvu qu'elles ne soient ni détenues ni exploitées, directement ou indirectement, par Rogers, Shaw, Vidéotron ou Cogeco. Le Conseil serait prêt à revoir l'application de cette définition à toute entreprise superposée particulière, si elle devait atteindre une taille suffisante pour bénéficier d'un pouvoir de négociation comparable à celui de son ou de ses entreprises titulaires concurrentes.
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Exigences de consentement du service de programmation
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11.
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Dans l'avis 2001-58, le Conseil a indiqué que, pour les plus petites entreprises, la question du consentement serait résolue de façon définitive au cours de la présente instance.
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12.
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Le Conseil considère que l'obtention du consentement à la distribution est un principe fondamental pour préserver le droit du service de programmation sur son produit ainsi que sa capacité à le contrôler. En conséquence, dans le cas des petites entreprises de distribution par câble définies ici, le Conseil pense qu'il est nécessaire d'exiger le consentement du service de programmation pour distribuer en mode numérique des services analogiques existants. Cependant, pour ces entreprises, le Conseil s'attendra à ce que, dans certaines circonstances, elles obtiennent un consentement, notamment (a) pour la distribution numérique des services qui auraient normalement eu droit à la distribution analogique, mais qui n'ont pas encore été distribués par les petites entreprises à cause du manque de capacité et (b) dans le cas d'un consentement à la duplication ou à la migration, lorsque l'entreprise de câble s'engage à ce que l'entreprise de programmation ne subisse pas d'effets négatifs importants en regard des tarifs de gros qu'elle perçoit. Ces circonstances sont décrites en détail dans la section qui suit.
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Tarifs de gros
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13.
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Lors de négociations d'affiliation avec des distributeurs, les services de programmation tentent souvent de lier les tarifs de programmation au taux de pénétration réalisé. Plus précisément, soit le tarif de gros par abonné baissera proportionnellement à la croissance de la pénétration, soit l'accord d'affiliation spécifiera un taux de pénétration minimal garanti ou un nombre minimal garanti d'abonnés. Généralement, les plus grandes entreprises de câble (et les deux distributeurs nationaux par SRD) ont suffisamment d'abonnés pour s'assurer des meilleurs tarifs offerts par la plupart des services spécialisés.
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14.
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Afin de déterminer la bonne approche face aux tarifs de vente en gros des services de programmation analogiques existants offerts aux volets numériques par les petites entreprises, le Conseil considère utile de faire une distinction entre les situations suivantes : (a) le lancement original sur volet numérique d'un service analogique jamais distribué auparavant par l'entreprise de câble ; (b) la duplication ou la migration d'un service actuellement distribué en mode analogique.
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15.
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En ce qui concerne la première situation, le Conseil note que, dans certains cas, de petites entreprises ne disposaient pas de la capacité nécessaire pour distribuer tous les services analogiques existants. Selon le Conseil, tant les distributeurs que les services de programmation auraient avantage à ce que ces petits systèmes puissent lancer ces services en mode numérique. Ce type de flexibilité permettrait notamment d'aider les distributeurs à rendre leurs offres numériques plus attrayantes. De plus, une telle mesure pourrait contribuer à étendre la distribution des services de programmation, leur fournissant ainsi des revenus additionnels. De plus, les consommateurs profiteraient d'une disponibilité accrue de services. Le Conseil considère aussi que le fait de faciliter, aux petites sociétés de câble, la distribution sur volets numériques de services jamais distribués auparavant, contribuerait à la réalisation de quelques objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
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16.
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Le Conseil est également d'avis qu'une telle approche contribuerait à maintenir la concurrence entre les petites entreprises et leurs concurrents, ce qui par le fait même contribuerait au maintien de prix abordables et à l'offre d'une grande diversité de services.
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17.
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À la lumière des objectifs à atteindre pour défendre l'intérêt public, le Conseil s'attend à ce que les services de programmation consentent - aux petites entreprises, la distribution de services en mode analogique qui n'auraient jamais été préalablement offerts au volet numérique - à des tarifs par abonné essentiellement du même ordre que ceux offerts aux grandes entreprises concurrentes (SRD ou entreprises titulaires de câblodistribution, selon le cas) à la condition que les petites entreprises soient sous tout autre rapport conformes aux règles de procédure de fourniture de services (tel que discuté ci-après sous la rubrique Règles en matière d'accès analogique). De plus, le Conseil est d'avis que, à ce stade préliminaire, (a) le refus d'accéder à cette demande pourrait être considéré comme un désavantage indu à l'endroit de la petite entreprise de câblodistribution en vertu du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, de même que (b) pour une grande entreprise de câblodistribution d'invoquer une clause de « nation la plus favorisée » en rapport avec un tel consentement serait considéré comme une préférence indue conférée à l'entreprise qui accorde cette faveur, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la distribution.
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18.
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De façon générale, le Conseil estime que l'impact éventuel de la duplication ou de la migration sur un service de programmation est moins facilement quantifiable que lorsqu'il s'agit du lancement en mode numérique d'un tout nouveau service de programmation. La migration au numérique d'un service en mode analogique à pénétration élevée pourrait résulter en une décroissance notable des revenus du service. Cependant, le Conseil note qu'il existe des circonstances où un service de programmation est distribué en analogique sur un volet codé et destiné à un nombre relativement limité d'abonnés. En de telles instances, soit la migration au numérique ou la duplication au volet numérique pourrait n'entraîner que peu d'effets négatifs sur les revenus d'abonnement pour le service de programmation et pourrait même, d'ailleurs, produire un accroissement des revenus.
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19.
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Toutefois, en tenant compte de probables conséquences néfastes liées à la duplication ou à la migration au numérique pour un service de programmation, le Conseil estime qu'il serait inopportun de s'attendre à ce que ces services y consentent sans certaines assurances de la part des entreprises de câblodistribution.
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20.
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En conséquence, le Conseil s'attend à ce que les services de programmation consentent à la duplication ou à la migration au numérique des petites entreprises de distribution par câble, seulement lorsque l'entreprise de câblodistribution est en mesure d'assurer que le service de programmation ne se retrouvera pas en plus mauvaise posture, en terme de revenus d'abonnement, qu'il ne l'aurait été autrement.
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21.
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Le Conseil souhaite voir se matérialiser ses attentes dès l'expiration des conventions en vigueur. Toutefois, les signataires de ces ententes pourraient souhaiter renégocier les conventions avant terme, afin de rendre accessibles la duplication ou la migration au numérique.
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22.
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Le Conseil s'attend à ce que la question d'une juste tarification de gros pour la fourniture de services en mode numérique au cours de la période transitoire puisse être abordée par le Groupe de travail sur la migration au numérique, Groupe qui a été rappelé en fonction pour examiner les questions de distribution numérique par les grandes entreprises. Le Conseil estime que les petites entreprises de distribution par câble seraient en droit de bénéficier de l'allégement ultérieur de la tarification de gros qui pourrait découler de ce processus.
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Période d'essai gratuite
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23.
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Il a été suggéré que les petites entreprises de distribution par câble se voient octroyer une période d'essai gratuite de six mois chaque fois qu'elles ajoutent un nouveau service à leur liste de services analogiques ou numériques.
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24.
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Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'imposer une durée prédéterminée de période d'essai gratuite pour les petites entreprises. Il est plutôt d'avis que la durée ainsi que d'autres modalités afférentes aux périodes d'essai gratuites doivent être laissées à la négociation entre les parties, compte tenu des autres modalités liées tant à la distribution qu'à la nature du service. Le Conseil souligne que, si les petites entreprises de distribution par câble considèrent avoir été traitées de façon préjudiciable face à la concurrence en ce qui a trait aux périodes d'essai, il n'en tient qu'à elles de soumettre cette question au Conseil.
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Règles d'accès au mode analogique
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25.
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Tel qu'énoncé à l'article 18(5) du Règlement sur la distribution, les distributeurs de classe 1 sont tenus de distribuer tous les services analogiques existants de télévision payante et de télévision spécialisée propres à leur marché (francophone ou anglophone), « dans la mesure où des canaux sont disponibles ». Les distributeurs de classe 2 et de classe 3 ne sont pas contraints de distribuer ces services ; cependant, ceux de la classe 2 doivent respecter les exigences en matière de distribution et d'assemblage lorsqu'ils les distribuent. Les exemptions au paragraphe 18(5) doivent être déterminées par condition de licence.
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26.
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Le Conseil a interprété la définition des règles d'accès du paragraphe 18(5) du Règlement sur la distribution comme une exigence de distribution en mode analogique (voir, en exemple, la décision CRTC 2001-270 du 18 mai 2001 concernant Fairchild Television Ltd.). Il en découle que la distribution par un exploitant de distribution par câble de classe 1 d'un service en mode « analogique » exclusivement en mode numérique, soit dans le cadre du lancement d'un nouveau service ou par migration d'un service existant au numérique, apparaîtrait de prime abord en contravention aux règles d'accès. La duplication d'un service analogique en mode numérique ne soulève pas le même questionnement en regard du paragraphe 18(5) puisque les règles visant les droits d'accès seraient appliquées d'office du fait de la poursuite de la distribution du service en mode analogique.
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27.
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Tel qu'élaboré plus haut, le Conseil estime que les petites entreprises de distribution par câble devraient être en mesure (a) de distribuer aux volets numériques les services en mode analogique qu'elles ne pouvaient antérieurement distribuer à cause de la pénurie de canaux (à la condition expresse que ces entreprises assujetties à la réglementation sur la distribution se soient conformées sous tout autre rapport à la réglementation) et (b) d'offrir une duplication de service ou une migration au numérique seulement lorsque l'entreprise de distribution par câble est en mesure d'assurer que les revenus d'abonnement du service de programmation n'en seront pas affectés négativement.
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28.
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Eu égard à ce qui précède, le Conseil serait disposé à approuver les demandes des petites entreprises de distribution par câble pour que leurs conditions de licence leur permettent de lancer, au numérique seulement, un service non encore disponible, à la condition que les entreprises se soient conformées en tous points aux règles sur la distribution. De même, le Conseil serait disposé à approuver les demandes d'obtention de conditions de licence nécessaires à la migration d'un service si la petite entreprise de distribution par câble est en mesure d'assurer que les revenus d'abonnement du service de programmation ne seront pas affectés négativement par ce changement.
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
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29.
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Tel qu'énoncé à l'article 20(1) du Règlement sur la distribution, les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 sont assujetties aux exigences énoncées par le Conseil dans son avis public intitulé « Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 » (exigences relatives à la distribution et à l'assemblage). En vertu de la partie I relative aux exigences, les questions suivantes sont abordées, à savoir : (a) si un service devait être distribué au service de base (sur la base d'un double statut) ou comme service facultatif (sur la base d'un double statut modifié), et (b) les ratios minimums des services canadiens de télévision payante et de services canadiens spécialisés par rapport aux services non canadiens. Tous les services énumérés à la partie I sont des services qu'une entreprise titulaire de classe 1 doit distribuer en mode analogique afin de se conformer aux exigences de l'article 18(5), à moins d'une condition de licence à l'effet contraire.
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30.
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Les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage ne visent pas et ne touchent pas spécifiquement à la distribution au numérique des services en mode analogique qui sont assujettis à la partie I de ces règles.
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31.
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Le Conseil note que la principale différence entre les règles relatives à la distribution et à l'assemblage énoncées pour la distribution analogique par câble et celles des exploitants de SRD est l'exigence pour les entreprises de câblodistribution de classe 1 et de classe 2 de distribuer des services de télévision spécialisés canadiens selon leur statut, à savoir :
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les services à double statut doivent être distribués au volet de base à moins que l'exploitant du service n'accepte de fournir le service au volet facultatif;
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les services à double statut modifié doivent être distribués au volet facultatif, sauf entente entre le distributeur et le service de programmation pour une distribution au service de base;
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les services exclusivement facultatifs ne peuvent être distribués qu'au volet facultatif, sauf condition de licence contraire.
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32.
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Ces exigences ne s'appliquent pas aux exploitants de SRD qui ont toutefois l'obligation de distribuer tous les services spécialisés de télévision, même s'ils n'ont besoin d'inclure aucun de ces services au forfait de base.
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33.
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Le Conseil n'a pas l'intention, pour l'instant, de modifier les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage requises pour les services analogiques décrites dans la partie I des règles. Le Conseil s'attend à ce que le Groupe de travail sur la migration au numérique (qui a été reconduit) examine, entre autres travaux, les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage (ainsi que les questions connexes). Aussi, comme suite au processus d'examen en cours, le Conseil est d'avis que de nombreuses modifications de fond pourraient être apportées aux règles régissant ces services.
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34.
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De plus, en vertu de l'article 20(1) du Règlement sur la distribution, certaines dérogations à ces exigences peuvent être autorisées par condition de licence. Les petites entreprises de distribution par câble désirant, soit lancer des services en mode analogique non déjà distribués en mode numérique, soit faire migrer des services au numérique, peuvent déposer une demande pour l'obtention de conditions de licence spécifiques en vertu tant de l'article 18(5) que de l'article 20(1).
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Réglementation relative à l'accès numérique
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35.
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La réglementation relative à l'accès au numérique (voir paragraphe 18 du Règlement sur la distribution) requiert, à l'heure actuelle, de la part des exploitants par câble de classe 1 et de classe 2 qui fournissent des services en mode numérique de distribuer tous les services spécialisés de télévision de catégorie 1. De surcroît, les services spécialisés des catégories 1 et 2 ne peuvent être fournis qu'en mode numérique, exception faite des entreprises de distribution de classe 3 indépendantes qui n'utilisent pas la technologie numérique. Ces entreprises (définies comme de petites entreprises qui ne sont pas interconnectées à des systèmes de distribution de classe 1 ou 2) peuvent distribuer les services de catégorie 1 en mode analogique et peuvent demander l'autorisation de distribuer les services de catégorie 2 en mode analogique (le Conseil ayant indiqué qu'une telle dérogation ne serait accordée que dans le cadre de circonstances exceptionnelles).
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36.
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La Canadian Cable Systems Alliance Inc.(CCSA) a fait valoir que ces dispositions du Règlement sur la distribution font, jusqu'à un certain point, obstacle à la conversion au numérique des petites entreprises de distribution qui devront engager des dépenses en équipement numérique de tête de ligne, et aussi parce que ces exploitants ne détiennent pas de réel pouvoir de négociation envers les nouvelles titulaires de services de programmation de catégorie 1.
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37.
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En conséquence, la CCSA a réclamé que le Conseil spécifie expressément que ces dispositions réglementaires ne s'appliquent pas aux petites entreprises (telles qu'elles ont été définies au cours de ce processus). Elle a également demandé que le Conseil permette aux petits exploitants de distribution par câble de distribuer les services de catégories 1 et 2 en mode analogique.
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38.
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Le Conseil n'est pas disposé à apporter des modifications à la réglementation, tel que demandé par la CCSA. Le Conseil note que l'exigence de distribuer tous les services de catégorie 1 est fondée sur la présomption que tout distributeur qui a implanté une technologie de distribution numérique devrait avoir la capacité suffisante pour distribuer tous ces services. De plus, les plus petites parmi les entreprises de distribution par câble (les indépendantes de classe 3) sont déjà en droit de distribuer les services de catégorie 1 en mode analogique, si elles n'utilisent pas la technologie numérique.
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39.
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Qui plus est, en ce qui concerne les distributeurs qui disposent d'une capacité de distribution numérique moindre (c.-à.-d. moins de 750 MHz), l'obligation de distribuer les services de catégorie 1 leur est faite en fonction de la langue utilisée à l'intérieur de leur marché (c.-à.-d. dans les marchés de langue anglaise, ces distributeurs ne doivent distribuer que les 16 services de langue anglaise de catégorie 1 et non pas la totalité des 21 services disponibles).
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40.
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Finalement, le Conseil remarque que les règles prévoient le cas où un distributeur ne pourrait pas s'acquitter de ses obligations et qui souhaiterait par condition de licence être relevé de cette obligation de distribuer tous les services de catégorie 1.
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41.
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Quant aux conditions de licence, le Conseil serait disposé à autoriser les demandes des petites entreprises de distribution par câble qui souhaiteraient s'écarter des critères applicables à cause de la capacité numérique insuffisante pour distribuer les services des titulaires de télévision payante ou les services spécialisés en mode numérique en sus des services de catégorie 1, à la condition qu'en lieu et place des services de catégorie 1 non distribués, l'entreprise distribue les services déjà en place des titulaires de télévision payante et de services spécialisés, qu'ils aient été initialement lancés en mode numérique ou qu'ils aient migré au numérique selon les conditions énumérées plus tôt dans le présent avis.
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42.
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Le Conseil note que le cadre réglementaire du numérique impose aux distributeurs d'offrir en bloc les services de catégorie 1 avant qu'ils ne puissent être offerts à l'unité. Le Conseil estime cohérent d'accorder aux services spécialisés déjà en place - si distribués par des petites entreprises de distribution par câble en mode numérique - la même marche à suivre que celle des services de catégorie 1 en ce qui concerne les blocs renfermant un grand nombre de services. Le Conseil publiera, en temps voulu, une version révisée de la partie II visant les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage et qui reflétera ce changement.
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Transmission des signaux - sources d'approvisionnement et listes de signaux des transpondeurs
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43.
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L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a allégué, entre autres, qu'il n'existe aucune solution économiquement rentable pour les services canadiens de tête de ligne dans le ciel. Elle a fait remarquer que les petites entreprises de distribution par câble doivent s'en remettre à une des deux entreprises canadiennes de distribution par relais satellite (EDRS) autorisées, pour accéder aux signaux numériques, y compris une deuxième série de signaux 4+1 provenant des États-Unis. L'ACTC a fait valoir aussi que le fait d'offrir une autre possibilité d'accès aux signaux en provenance des États-Unis positionnerait en principe les petites entreprises de distribution par câble sur un pied d'égalité avec leurs concurrents, les entreprises de SRD, qui bénéficient d'un accès direct à ces signaux.
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44.
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Dans l'Ordonnance d'exemption à l'endroit des petites entreprises de distribution par câble ayant 2 000 abonnés ou moins, l'avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001, le Conseil a autorisé les modalités d'une ordonnance d'exemption qui permettra aux entreprises de distribution par câble de 2 000 abonnés ou moins de recevoir directement les signaux 4+1 provenant des États-Unis par satellite non canadiens. Toutefois, selon les modalités de cette ordonnance, plusieurs petites entreprises de distribution par câble, telles que définies dans le présent avis public, demeureraient tributaires des EDRS canadiennes ayant des SRD affiliées, lesquelles, (a) dans bien des cas, entrent en concurrence directe avec les petites entreprises de distribution par câble et (b) qui, elles-mêmes, ont un accès direct aux signaux des États-Unis. Par conséquent, le Conseil considère qu'il y a donc lieu de permettre aux petites entreprises de distribution par câble, définies dans le présent avis, de recevoir d'un fournisseur canadien ou étranger de services par satellite, les signaux américains 4+1 autorisés au Canada.
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45.
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La CCSA a fait valoir que le Conseil devrait
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· à titre de politique encourager la mise au point de solutions rentables qui permettraient la fourniture de signaux en mode numérique aux têtes de lignes des entreprises de câblodistribution;
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· agir immédiatement pour faire en sorte que les listes de signaux de transpondeurs soient conçues de façon à réduire les exigences d'accès à de nombreux transpondeurs par des entreprises de câblodistribution indépendantes;
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· à titre de politique, exiger des services de programmation qu'ils absorbent les coûts d'acheminement de leurs émissions, en mode numérique, jusqu'à la tête de ligne de l'entreprise de câblodistribution.
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46.
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Le Rapport sur la migration a suggéré la formation d'un sous-comité technique qui veillerait à ce que l'on tienne compte des exigences des petites compagnies lors de l'établissement des listes de signaux des transpondeurs.
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47.
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L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a déclaré qu'elle appuie la recherche de solutions techniques rentables qui permettraient de rendre les signaux en mode numérique plus accessibles aux petits exploitants de câble et elle souscrit également à la formation d'un sous-comité d'étude des questions techniques. Toutefois, elle rejette la proposition suggérant que les services de programmation soient tenus d'absorber les coûts attribuables à l'acheminement de leurs émissions en mode numérique aux têtes de ligne des petites entreprises de distribution par câble.
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48.
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Le Conseil note que les listes de signaux du transpondeur peuvent être conçues de façon à rendre plus ou moins onéreux pour les titulaires de se conformer à leurs obligations réglementaires, c'est-à-dire dans la mesure où les titulaires qui offrent des services numériques se voient dans l'obligation de distribuer tous les services de catégorie 1, il serait plus rentable pour les entreprises de distribution par câble de faire en sorte que tous les services de catégorie 1 soient transmis par un nombre limité de transpondeurs.
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49.
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À la lumière des préoccupations évoquées plus haut, le personnel du Conseil se mettra en rapport avec les deux EDRS canadiennes pour réexaminer comment décupler les listes de signaux disponibles sur les transpondeurs. De plus, le Conseil entend, au cours de l'audience pour le renouvellement de licence de Cancom prévue dans environ un an (la licence de Cancom arrive à terme le 31 août 2003), creuser la question des listes de signaux du transpondeur.
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50.
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En ce qui a trait à la troisième suggestion de la CCSA, le Conseil ne croit pas qu'il soit nécessaire ou approprié d'astreindre les services de programmation à absorber les coûts de transmission d'émissions en mode numérique vers les têtes de ligne des petites entreprises de distribution par câble. Le Conseil croit que sa décision envers les frais de gros de programmation ainsi que l'accès aux signaux des États-Unis pour les petites entreprises de distribution par câble devraient apporter un allégement de coûts à ces dernières. Néanmoins, le Conseil souhaite solutionner la question de la transmission du numérique à des coûts viables et encourage la recherche de solutions.
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51.
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La CCSA a aussi déclaré que, selon de récentes informations, il semblerait que les services de programmation des États-Unis ne seraient pas disposés à permettre la distribution de leurs services en mode numérique par des EDRS canadiennes pour retransmission ultérieure aux entreprises de distribution par câble. La CCSA a souligné que, en certaines circonstances, ces services des États-Unis ont un poids considérable en terme de volume d'abonnés. La CCSA a donc demandé que le Conseil fasse de la retransmission aux petites entreprises de distribution par câble un impératif et une condition d'inclusion à la Liste de services par satellite admissibles (la Liste) pour la câblodistribution.
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52.
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Le Conseil note entre autres, que les nouveaux services étrangers ne sont dorénavant autorisés que pour la distribution numérique. La question soulevée par la CCSA n'est donc pas pertinente pour ce qui est des nouveaux services à ajouter à la Liste. À l'égard des services étrangers déjà inclus dans la Liste, le Conseil n'est pas disposé à donner son assentiment à la suggestion d'ajouter, aux conditions actuelles d'inscription sur les listes, la distribution du numérique par les petites entreprises indépendantes.
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Règlement des litiges
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53.
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Les commentaires de l'ACR comprenaient une demande d'adoption d'un mécanisme décisionnel de résolution de conflits dans le but de solutionner les différends ayant trait à l'équité des tarifs de gros et aux conditions de transmission.
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54.
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L'ACTC a demandé que les mécanismes de résolution de conflits mis en place par le Conseil puissent recevoir et sanctionner, par un procédé expéditif, les cas où des exploitants de petites entreprises de distribution par câble, ou de télévision payante, ou de service spécialisé, ne peuvent s'entendre relativement aux questions de tarifs et de modalités de la distribution numérique. Dans sa réplique, l'ACTC a ajouté que le Conseil devrait être en mesure de résoudre les conflits avec diligence, et sans autre appel.
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55.
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Les articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (règlement de litige) établissent le processus de résolution de différends du Conseil. Le Règlement sur la distribution stipule que le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d'accepter que l'affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différends. Le présent procédé est établi de sorte que les parties en litige doivent emprunter toutes les avenues possibles pour résoudre elles-mêmes leurs litiges avant de les porter devant le Conseil. Le Conseil ne croit pas utile d'apporter des modifications à ce procédé de résolution de conflits dans le seul but de pouvoir traiter des questions émanant de la migration au numérique des petites entreprises de distribution par câble.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2001-12-21