ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-73

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-73

  Ottawa, le 5 mars 2007
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6812 et 6812A
 

Service d'accès téléphonique Internet

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve de manière définitive les avis de modification tarifaire 6812 et 6812A de Bell Canada.
 

Historique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 10 mai 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6812 (l'AMT 6812), dans laquelle la compagnie proposait d'ajouter à son Tarif de services d'accès l'article 140 - Service d'accès téléphonique Internet. Bell Canada a affirmé que les arrangements proposés lui permettraient d'offrir aux fournisseurs de services téléphoniques Internet (FSTI) la fonctionnalité de départ et de raccordement des appels au réseau téléphonique public commuté. La compagnie a indiqué qu'une fonctionnalité de service semblable était déjà offerte aux FSTI par d'autres fournisseurs et que le service qu'elle propose représenterait une option supplémentaire pour les FSTI nouveaux et actuels. L'AMT 6812 a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'accès téléphonique Internet, Ordonnance de télécom CRTC 2004-353, 29 octobre 2004 (l'ordonnance 2004-353).

2.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 15 décembre 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6812A (l'AMT 6812A), dans laquelle la compagnie proposait de modifier le Service d'accès téléphonique Internet de manière à y inclure des dispositions de protection de la vie privée pour empêcher la diffusion de renseignements sur l'abonné auxquels les FSTI pourraient avoir accès en s'interconnectant au moyen de la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7). L'AMT 6812A a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance Bell Canada - Modification - Service d'accès téléphonique Internet, Ordonnance de télécom CRTC 2005-123, 4 avril 2005 (l'ordonnance 2005-123).
 

Processus

3.

Le 9 juin 2004, le Conseil a reçu des observations au sujet de l'AMT 6812 d'Allstream Corp., désormais MTS Allstream Inc.; de l'Association canadienne de télévision par câble, qui est ensuite devenue l'Association canadienne des télécommunications par câble; de Cogeco Cable Inc.; de Primus Telecommunications Canada Inc.; de Microcell Solutions Inc. et de Xit télécom inc. (Xit télécom). Le 5 et le 23 juillet 2004, le Conseil a reçu d'autres observations de Xit télécom, et le 21 juin et le 23 juillet 2004, les observations en réplique de Bell Canada.
 

Analyse et conclusions du Conseil

4.

Le Conseil indique que les observations des parties concernant l'AMT 6812 se rapportaient principalement à la transférabilité des numéros locaux, au traitement des appels 9-1-1 et aux frais pour les inscriptions à l'annuaire. Le Conseil fait également remarquer que dans l'ordonnance 2004-353, il a indiqué qu'il était satisfait de la réponse de Bell Canada et des précisions que la compagnie a apportées sur ces sujets.

5.

Cependant, dans l'ordonnance 2004-353, le Conseil estimait que la proposition de Bell Canada de permettre l'interconnexion CCS7 pour les FSTI était source de préoccupations. Le Conseil craignait également que le tarif proposé par Bell Canada n'entraîne une augmentation considérable du nombre de compagnies admissibles à l'interconnexion CCS7, ce qui soulevait des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des consommateurs. Le Conseil a indiqué que le verbe « réserver » avait un sens particulier en téléphonie, mais que dans son projet de tarif, Bell Canada lui avait donné une signification tout autre. Afin de s'assurer que le libellé du tarif était clair, le Conseil estimait qu'il fallait remplacer le verbe « réserver » dans le projet de tarif par un autre verbe, par exemple « attribuer ».

6.

Par conséquent, dans l'ordonnance 2004-353, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6812, sous réserve des modifications suivantes :
 
  • l'accès devait être limité aux entreprises de télécommunication;
 
  • les nombreuses occurrences du verbe « réserver » en référence aux numéros de téléphone dans les pages de tarif proposées devaient être remplacées par « attribuer » ou un autre verbe approprié.

7.

Le Conseil fait remarquer que tel que requis, Bell Canada a tenu compte de ces modifications dans les pages de tarif qu'elle a publiées.

8.

Le Conseil indique que dans l'AMT 6812A, Bell Canada a rappelé les inquiétudes que le Conseil a exprimées dans l'ordonnance 2004-353 au sujet de l'interconnexion CCS7 et de la protection de la vie privée des consommateurs, et qu'elle proposait d'inclure des dispositions de protection de la vie privée pour empêcher la diffusion de renseignements sur l'abonné auxquels les FSTI pourraient avoir accès en s'interconnectant au moyen de la CCS7, afin de permettre aux FSTI qui ne sont pas des entreprises canadiennes d'avoir accès au Service d'accès téléphonique Internet. L'AMT 6812A comportait des restrictions concernant l'affichage du nom et du numéro de l'appelant, l'obligation pour les FSTI de se conformer à toutes les autres exigences réglementaires actuelles et futures créées pour protéger la vie privée des clients et l'obligation pour les FSTI à se conformer aux règlements du Conseil concernant la confidentialité des renseignements des clients. Le Conseil estime ces dispositions pleinement satisfaisantes.

9.

Dans l'ordonnance 2005-123, le Conseil a déclaré qu'il estimait que les modifications proposées dans l'AMT 6812A répondaient aux préoccupations qu'il avait exprimées concernant la protection de la vie privée des clients.

10.

Le Conseil indique qu'il n'a reçu aucune autre observation concernant l'AMT 6812 ou l'AMT 6812A.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 6812 et 6812A.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-03-05

Date de modification :