ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-123

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-123

  Ottawa, le 4 avril 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6812A
 

Modification - Service d'accès téléphonique Internet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 15 décembre 2004, en vue de modifier l'article 140, Le service d'accès téléphonique Internet, de son Tarif de services d'accès de manière à y inclure des dispositions de protection de la vie privée pour empêcher la diffusion de renseignements sur l'abonné auxquels les fournisseurs de services téléphoniques Internet (FSTI) pourraient avoir accès en s'interconnectant au moyen de la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7).

2.

Bell Canada a fait remarquer que dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-353 du 29 octobre 2004, le Conseil avait approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 6812, mais il s'était dit préoccupé par l'idée de Bell Canada de rendre tous les FSTI inscrits auprès du Conseil admissibles à l'interconnexion CCS7. De l'avis du Conseil, l'augmentation du nombre de compagnies admissibles à l'interconnexion CCS7 soulève des inquiétudes en matière de protection de la vie privée des consommateurs. Par conséquent, le Conseil a limité le service d'accès téléphonique Internet proposé aux entreprises de télécommunication.

3.

Pour répondre à la préoccupation exprimée par le Conseil, Bell Canada a proposé d'introduire dans son tarif des dispositions exigeant de tout FSTI qu'il n'utilise les renseignements propres aux clients qui lui sont communiqués par la compagnie par le truchement de l'interconnexion CCS7 qu'en stricte conformité avec les règles établies par le Conseil en matière de protection de la vie privée des clients.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que dans l'instance relative à l'avis de modification tarifaire 6812, Allstream Corp. (maintenant MTS Allstream Inc.) avait affirmé qu'elle craignait que Bell Canada ne tente de créer une nouvelle catégorie de fournisseurs de services en exigeant que les FSTI soient inscrits auprès du CRTC. Dans ses observations en réplique, Bell Canada a fait valoir que dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, le Conseil avait établi un processus d'inscription à l'intention des fournisseurs de services. Le Conseil a utilisé la liste ou les listes compilées à partir de ces inscriptions dans diverses circonstances, y compris dans ses activités de collecte de données. Bell Canada a indiqué qu'elle faisait référence à l'inscription simplement parce qu'elle s'attendait à ce que les FSTI soient assujettis à une exigence d'inscription semblable.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas établi de catégorie d'inscription pour les entreprises de télécommunication qui offrent le service téléphonique sur protocole Internet. Par conséquent, le Conseil interprète l'exigence de Bell Canada selon laquelle un FSTI doit être inscrit auprès du Conseil comme signifiant qu'un FSTI est admissible au service s'il est inscrit auprès du Conseil dans une des catégories courantes de fournisseurs de services.

7.

Le Conseil juge que les modifications proposées répondent adéquatement aux préoccupations qu'il avait exprimées concernant la protection de la vie privée des clients.

8.

Le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada. Les changements entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-04-04

Date de modification :